Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.926

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tutrice Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... aux Bois, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Tutrice Automobiles en qualité de mécanicien, promu en juillet 1994 chef mécanicien, a été licencié le 3 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tutrice Automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz