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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 24 juin 1999, le Syndicat des médecins libéraux (le syndicat) a assigné en référé d'heure à heure la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) aux fins de voir ordonner la cessation d'une campagne d'information en faveur du médecin référent sous peine d'astreinte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 avril 2001) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ce litige, alors que, la Caisse étant un établissement public administratif, il ressortissait au seul juge administratif ;
Mais attendu que la Caisse n'ayant pas soulevé devant les premiers juges l'incompétence du juge judiciaire, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, de cesser sa campagne d'information ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les messages litigieux ne se bornaient pas à faire état des mérites du médecin référent, mais laissaient entendre que celui-ci présentait des avantages et garanties que n'offraient pas ses confrères, de sorte qu'ils comportaient un dénigrement de ces derniers, a pu en déduire qu'ils étaient générateurs de troubles manifestement illicites ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAMTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAMTS et la condamne à payer au Syndicat des médecins libéraux la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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