Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-82.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.956
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 avril 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de recel de faux et escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6.1, 13, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2 et 3 du Pacte international, 4, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient notamment que les faits dénoncés par la partie civile sont, sous une autre qualification, les mêmes que ceux invoqués par elle au soutien d'une précédente plainte avec constitution de partie civile, qui a fait l'objet d'une décision de refus d'informer passée en force jugée ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le second ne précise pas en quoi l'arrêt aurait méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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