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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 29 juin 2006
Arrêt no-CB / SP / MO-
Dossier n : 05 / 02459
Chantal X... / Marie-Thérèse Y..., S. A. SYGMA BANQUE
Arrêt rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Septembre 2005, enregistrée sous le n 04 / 1005
ENTRE :
Mme Chantal X...
...
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me Z...de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S. A. SYGMA BANQUE
66, rue des Archives
75003 PARIS
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me de A...de la SCP COLLET-de A...-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE ET APPELANTE
No 05 / 2459-2-
Mme Marie-Thérèse B...Veuve Y...
...
85200 FONTENAY LE COMTE
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Anne C..., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience publique du 08 Juin 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que Madame B..., veuve Y..., infirmière retraitée, ayant contracté onze emprunts dont les charges de remboursement périodiques égalaient ses revenus, a donné mandat le 23 avril 2003 à Madame X..., intermédiaire en opérations de banque, de constituer un dossier de demande de prêt afin de restructurer ses crédits en vue de diminuer sa charge mensuelle régulière ;
Qu'elles ont convenu d'un prêt global remboursable en 216 mois ;
Que Madame Y... a ensuite donné mandat le 29 juillet 2003 à DCAC FINANCEMENT de rechercher des capitaux pour un montant total de 91. 640 € et, le même jour, a accepté une offre de prêt de la S. A. SYGMA BANQUE garantie par une assurance " supernovaterm crédit " et par une hypothèque de premier rang sur sa maison, prêt régularisé par acte notarié ;
Que ce prêt, conclu au taux nominal de 8,20 % hors assurance (taux effectif global de 9,28 %) était remboursable en 216 mensualités de 818,74 €, après deux mois de report, et que son montant remboursait les différents créanciers antérieurs et payait les frais d'hypothèque, de mandataire et de dossier ;
Que le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 14 septembre 2005, a condamné Madame X... à payer à Madame Y... 84. 745,80 € de dommages-intérêts et la S. A. SYGMA BANQUE à lui payer 40. 650 € de dommages-intérêts égaux aux frais d'assurances, solidairement avec Madame X..., en indemnisation du préjudice subi du fait de leur manquement à l'obligation de conseil, avec exécution provisoire, et les a condamnées solidairement à payer à Madame Y... 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
No 05 / 2459-3-
Que Madame AA... en a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2005 et la S. A. SYGMA BANQUE a fait de même le 4 octobre suivant ;
Attendu que, expliquant que, selon l'article 68 de la loi du 24 janvier 1984, l'intermédiaire en opérations de banque exerce son activité en vertu d'un mandat délivré par l'établissement de crédit, que son rôle est limité à la récolte d'informations auprès du client et à leur transmission aux établissements bancaires qui le mandatent et qui peuvent seuls décider l'octroi du crédit et ses conditions, qu'elle a eu de nombreux rendez-vous avec Madame Y... afin de recueillir son exacte situation, qu'elle avait 10 crédits à la consommation ainsi qu'un prêt auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE dont il restait à rembourser 55. 284,09 €, le total de son endettement s'élevant alors à 82. 357,41 €, qu'elle a soumis les chiffres à différents établissements bancaires par lesquels elle était mandatée et que toutes ont refusé le dossier, que sa mission était donc terminée mais que, devant l'insistance de Madame Y..., elle lui a proposé de la mettre en relation avec un autre intermédiaire, la société DCAC, à qui Madame Y... a donné mandat le 29 juillet 2003, que celle-ci a signé le tableau d'amortissement, qu'avant cette opération Madame Y... avait des pensions mensuelles pour un montant global de 2. 022,99 € et un taux d'endettement de 96,43 %, que la restructuration ramenait son taux d'endettement à 47,23 %, que le tableau d'amortissement précisait clairement qu'il était établi hors ajustement des intérêts sur la première échéance du fait du report, que le prêt immobilier comportait des pénalités de remboursement anticipé ce qui n'était pas le cas du nouveau prêt, que Madame Y... avait précisé qu'elle ne voulait pas que son patrimoine puisse être mis en cause en cas de décès et a " impérativement souhaité " la souscription d'une assurance, pourtant facultative, qu'elle a rempli un questionnaire de santé confidentiel au vu duquel, et compte tenu de son âge, la prime d'assurance prévue se montait à 136,75 € par mois et devait augmenter avec son âge, qu'elle n'est pas l'intermédiaire ayant rapproché Madame Y... de la banque, Madame X... demande de réformer le jugement, de débouter Madame Y... et de la condamner à lui payer 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, alléguant que toutes les conditions du prêt étaient précisées dans l'acte authentique avec les différents coûts payés par le montant de l'emprunt, que Madame Y... n'a subi aucun préjudice dès lors que son taux d'endettement est passé de 97 % à 38 % suite à la restructuration, avec un allégement de charges mensuelles de plus de 1. 000 €, qu'elle a établi l'offre de crédit au vu des éléments fournis par l'intermédiaire, que Madame Y... ne lui a jamais reproché de lui avoir fait souscrire une assurance et que celle-ci ne lui était pas imposée, que la garantie hypothécaire n'était que de second rang contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que Madame Y... a revendu son immeuble le 5 novembre 2004, elle n'a versé que 13 mensualités et son préjudice de ce fait n'excède pas 1. 942,70 €, qu'elle tente de faire supporter par la banque la charge des prêts qu'elle a souscrits, la S. A. SYGMA BANQUE conclut à la réformation du jugement, au débouté de Madame Y... et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 40. 650 € versée au titre de l'exécution provisoire et à lui payer 4. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
No 05 / 2459-4-
Attendu que, soutenant que, étant chargée de remboursements mensuels importants et ayant appris par une publicité l'existence d'un organisme COREFI, enseigne sous laquelle exerce Madame X..., elle a pris contact avec celle-ci qui lui a proposé un regroupement des créances et le rallongement de la durée du prêt immobilier en lui assurant qu'elle pourrait obtenir des mensualités de 610 €, qu'elle-même lui avait dit souhaiter ne pas dépasser 4. 000 Francs par mois compte tenu de ses revenus, qu'elle a signé le 29 juillet 2003, dans les locaux de COREFI un acte sous seing privé précisant les caractéristiques du prêt, que, compte tenu du rachat d'un prêt immobilier, le prêt a fait l'objet d'un acte notarié en l'étude de Me E...le 1er septembre 2003, que ce jour-là elle a été contrainte de souscrire une assurance auprès de AIGVIE, que, le 16 juillet 2003, Madame AA... lui a fait remplir un questionnaire médical pour souscrire une assurance en lui disant que c'était la condition de l'obtention du prêt, que c'est sur ses conseils qu'elle a signé un mandat avec DCAC, que Madame X... avait bien une obligation de conseil, que la banque décide d'accorder ou refuser le prêt et doit donc conseiller et informer le demandeur de ses conséquences financières, qu'il faut se placer à la date d'octroi du crédit pour apprécier s'il a été accordé abusivement ou non, que la vente de sa maison et le remboursement anticipé du prêt sont sans intérêt, que Madame X... ne l'a jamais informée de l'échec de son intervention auprès de plusieurs organismes bancaires, que ses adversaire ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs conseils ou défauts de conseils, que l'échéance de décembre 2003 constituait un taux d'endettement de 52,32 %, que le taux d'endettement était ensuite de 47,23 %, qu'aucune information ne lui avait été donnée sur le coût de l'assurance, qu'elle n'avait aucun intérêt à la souscrire, que sa situation actuelle est encore plus difficile qu'avant la souscription du crédit, que son préjudice est d'abord la somme de 4. 582 € perçue par Madame AA... comme mandataire, Madame Y... demande de condamner la S. A. SYGMA BANQUE à lui payer la somme de 84. 745,80 € solidairement avec Madame X..., de les condamner également à lui payer le montant de la somme versée à l'intermédiaire, de confirmer le jugement pour le surplus, et de condamner chacune à lui payer 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il est vrai que l'opération conclue a eu lieu par l'intermédiaire de DCAC FINANCEMENT, et non par celui de Madame X... ;
Que, toutefois, celle-ci indique que c'est elle qui a orienté Madame Y... vers DCAC FINANCEMENT ;
Que, alors que cette dernière a son siège à PAU et qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait un établissement à CLERMONT-FERRAND, c'est dans cette dernière ville que Madame Y... a signé le mandat de recherche de capitaux, donné pour un montant de financement identique à celui qui avait été proposé par Madame X... ;
Que ces éléments confirment que le mandat a été signé chez Madame X..., qui a servi d'intermédiaire entre Madame Y... et DCAC, que l'opération s'est conclue sur la base d'un mandat donné à Madame X... par Madame Y..., et que, nonobstant le fait que la rémunération versée était destinée à DCAC, les allégations de Madame Y... relatives à l'obligation de conseil de Madame X... sont donc fondées ;
No 05 / 2459-5-
Que le mandat a été donné à DCAC le jour-même où Madame Y... signait le contrat de prêt avec SYGMA BANQUE, ce qui montre en outre que, si DCAC a nécessairement trouvé parmi ses mandants la banque prêteuse, c'est seulement sur la base de la restructuration de créances établies par Madame X... ;
Qu'au demeurant aucune des deux parties ne produit le mandat de recherche de capitaux donné à Madame X... et que celle-ci ne justifie pas de réponses négatives des banques qui lui avaient donné mandat, mais que la production des conditions de restructuration de prêts par trois des banques confirme qu'elles n'auraient pas accordé de restructuration d'une dette égale au montant des revenus, et qu'elles n'auraient d'ailleurs en outre pas accepté l'endettement de plus de 30 % admis par SYGMA BANQUE ;
Attendu que l'endettement de Madame Y... en 2003 était tel que la seule solution raisonnable était de vendre sa maison ;
Qu'une procédure de surendettement y aurait forcément abouti dès lors que la valeur de la maison permettait largement de désintéresser les créanciers, sans mettre en péril la possibilité pour Madame Y... de se loger ;
Que, toutefois, elle avait acquis celle-ci en 2001, qu'elle s'est adressée à Madame AA... parce qu'elle n'avait pas l'intention de procéder à cette vente, et que l'argumentation de Madame X... relativement à la décision de Madame Y... de souscrire l'assurance-vie, pour éviter la vente de la maison en cas d'impossibilité de payer les échéances, apparaît pouvoir être pertinente ;
Qu'en outre, c'est par erreur que le tribunal a relevé qu'une inscription d'hypothèque de premier rang rendait inutile une telle assurance alors que l'hypothèque, selon l'acte notarié de prêt, n'était que de second rang, ce qui rendait l'assurance-vie utile, mais aussi renforce l'argumentation de Madame Y... sur l'insistance du prêteur à lui faire souscrire cette assurance ;
Attendu que Madame Y..., qui ne pouvait plus faire face à des échéances d'emprunts absorbant la totalité de son revenu, a eu recours à un intermédiaire d'opération de banque pour restructurer sa dette, ce qui passait nécessairement par le paiement du prix de cette intervention, des pénalités de résiliation anticipée prévues par les premiers contrats de prêt, d'intérêts relatifs à un rallongement de la durée de prêt, et compte tenu de l'âge de Madame Y..., de sa facilité à s'endetter et du montant du prêt, par la prise d'une sûreté immobilière ;
Que, si les conditions du nouveau prêt sont nettement moins favorables que celles de l'emprunt immobilier antérieur, elles sont beaucoup plus favorables que celles des dix prêts à la consommation (taux d'intérêts réduit de moitié ou plus) qui représentaient un tiers de son endettement ;
No 05 / 2459-6-
Que l'inclusion du prêt immobilier dans la restructuration de la dette était nécessaire dans la mesure où, à elle seule, l'échéance représentait un tiers (677 €) des revenus mensuels de Madame Y... ;
Qu'elle avait contracté une assurance-vie pour les contrats antérieurs, et qu'il est normal qu'elle en ait souscrit une pour le nouveau prêt et que cette assurance, compte tenu de son âge et de la durée du prêt, soit d'un coût supérieur ;
Que l'opération réalisée n'avait donc en elle-même rien d'excessivement coûteux ;
Attendu que la seule anomalie réside dans l'acceptation par la banque de la restructuration demandée alors que les mandantes de Madame X... n'acceptent de restructuration qu'en cas d'endettement non supérieur à 80 % au départ et à 30 % après opération, alors qu'en l'espèce les taux correspondants s'élèvent à 100 et 40 %, ce dernier chiffre s'expliquant, notamment, par le fait que la durée maximale du crédit est de 20 ans ;
Attendu que Madame Y... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant du coût total de l'assurance-vie, alors que ce coût est constitué par le paiement de primes jusqu'à l'expiration du prêt, et que Madame Y..., ayant vendu sa maison le 5 novembre 2004, soit un an après le début du remboursement, a pu solder le prêt et a limité à 1. 942,70 € les paiements à ce titre ;
Attendu que Madame Y... s'est donc résolue à vendre sa maison ;
Que, alors que, si elle avait procédé à cette vente, manifestement indispensable, au moment où elle était aux abois, elle n'aurait pu agir que dans la précipitation et donc sans réelle capacité de négocier le prix, elle a pu, en agissant dans l'année qui suivait la restructuration des prêts et à un moment où elle disposait de plus de la moitié de son revenu pour les besoins de la vie quotidienne, négocier cette vente de façon plus favorable (prix supérieur de plus de 50 % à celui de l'acquisition trois ans plus tôt, soit plus de 50. 000 €) ;
Que la solution calculée par le tribunal, de restructuration des seuls crédits à la consommation, aboutit à des échéances représentant, sans assurance, près de 50 % du revenu de Madame Y..., soit une solution que la banque ne pouvait alors pas accepter ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame Y..., qui n'évoque pas de difficultés d'existence à la suite de la restructuration du prêt mais seulement le caractère très onéreux de celle-ci, ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'opération faite avec Madame X... et la S. A. SYGMA BANQUE, mais aussi avec les interventions de la société DCAC et du notaire, auxquels, curieusement, Madame Y... ne fait pas de reproches nonobstant l'existence certaine d'une obligation de conseil à leur charge ;
No 05 / 2459-7-
Qu'elle doit être déboutée et le jugement sera infirmé ;
Attendu que Madame Y... n'est pas appelante et que le fait d'avoir eu gain de cause en première instance exclut tout caractère abusif de la procédure qu'elle a introduite ;
Qu'il est certain également que l'opération litigieuse a représenté un coût important pour elle et qu'elle a pu considérer, sans abus apparent, comme excessif ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au cas d'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Madame X... et la S. A. SYGMA BANQUE en leurs appels respectifs,
Infirmant,
Déboute Madame Y... de toutes ses prétentions,
Déboute les appelantes de leurs prétentions à dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président