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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.617

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 99-40.617 et V 99-40.618 formés par la société Auto démolition picarde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section Commerce), au profit : 1 / de M. Bruno X..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-40.617 et V 99-40.618 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Auto démolition picarde, respectivement les 8 et 29 septembre 1997, en qualité de mécanicien, pour le premier, et de manoeuvre, pour le second ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Auto démolition picarde fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer des sommes à titres d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à MM. X... et Y..., alors, selon les moyens : 1 / que la loi prévoit qu'il appartient à l'employeur de fournir tous justificatifs relatifs aux horaires de travail effectifs et au salarié de fournir des éléments de preuve ; que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que des heures supplémentaires avaient été effectuées, alors que les salariés se sont contentés de procéder par affirmation, sans apporter la moindre preuve, et que l'employeur a fourni toutes les pièces nécessaires à établir qu'ils n'avaient effectué aucune heure supplémentaire en dehors de celles qui leur avaient été payées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, notamment, que MM. X... et Y... n'avaient jamais cru bon, auparavant, de demander à être payés de la moindre heure supplémentaire, et qu'ils ne précisaient pas pourquoi et pour quel type de travaux ils auraient effectué des heures supplémentaires ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis tant par MM. X... et Y... que par la société Auto démolition picarde, a estimé que la preuve était rapportée de l'accomplissement par les salariés d'heures supplémentaires non rémunérées ; que les moyens, qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Auto démolition picarde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Auto démolition picarde et de MM. X... et Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz