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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.076

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-et-LOIRE, en date du 28 janvier 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à la peine de 18 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; d Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz