Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-83.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.869
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE NONTRON,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 20 mai 2005, qui a relaxé Philippe X... du chef d'inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour relaxer Philippe X... du chef d'infraction à l'article R. 412-30 du Code de la route, le jugement énonce qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats et notamment des explications fournies par Philippe X... que ce dernier a franchi le feu au vert mais a été contraint de laisser passer plusieurs véhicules avant de pouvoir tourner à gauche de sorte qu'il demeurait à l'intersection alors que le feu était repassé au rouge ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nontron en date du 20 mai 2005 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Périgueux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nontron, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard