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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.074

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, Agence de Normandie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les primes versées par la société SCREG au cours des années 1989 et 1990, en exécution d'un accord d'intéressement du 9 décembre 1988; que la cour d'appel (Caen, 16 juin 1994) a maintenu ce redressement; Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société SCREG faisant valoir que la direction départementale du travail et de l'emploi, qui a été saisie de la vérification de la validité de l'accord d'intéressement signé le 9 décembre 1988, était seule compétente pour connaître de cette validité; alors, d'autre part, que l'accord d'intéressement du 9 décembre 1988 prévoit que la prime d'intéressement comporte deux parts, dont l'une est liée au critère de l'absentéisme et l'autre à celui de la sécurité; que la part d'intéressement liée à la sécurité est calculée par établissement, à savoir selon un critère collectif, de sorte que viole les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui considère que ledit accord d'intéressement ne serait pas conforme à cette ordonnance parce que l'application conjuguée des deux critères de l'absentéisme et de la sécurité pourrait, dans certains cas, aboutir à supprimer à certains salariés tout intéressement pour un exercice donné, ce qui constituerait une violation du caractère collectif de l'intéressement; alors, en outre, que l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, prévoyait que l'accord d'intéressement devait préciser notamment "les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, le cas échéant selon les catégories de salariés ou les unités de travail"; que ce texte autorisait la prise en considération de l'absentéisme comme critère de répartition; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère comme irrégulier l'accord d'intéressement litigieux du fait qu'il pose des règles aux termes desquelles une part de l'intéressement est supprimée au cas où les absences du salarié excèdent dix jours par an ; alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales à la fois des sommes versées aux salariés au titre de l'accord d'intéressement et celles affectées au Plan épargne entreprise (PEE), sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCREG faisant valoir qu'aucune partie de la prime d'intéressement n'avait pu être directement versée sur le Plan épargne entreprise sans avoir auparavant été remise aux salariés, ce qui impliquait qu'un redressement opéré à la fois sur les sommes versées aux salariés à titre de prime d'intéressement et sur les sommes affectées au Plan épargne entreprise faisait, pour partie, double emploi; Mais attendu que la direction départementale du travail et de l'emploi n'étant que le dépositaire de l'accord, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la première branche; Et attendu qu'ayant rappelé que les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise, la cour d'appel a relevé que l'accord litigieux, qui subordonne le calcul de la prime d'intéressement aux effets conjugués de deux critères liés à la sécurité et à l'absentéisme, pouvait priver certains salariés et non une catégorie d'entre eux de tout intéressement pour un exercice donné ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées par la quatrième branche, les juges du fond ont pu, dès lors, décider que ces dispositions n'étaient pas conformes au caractère collectif de l'intéressement et que les primes distribuées par la société SCREG, sans indication de leur affectation au Plan épargne entreprise, avaient été à juste titre réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG Sud-Ouest, envers l'URSSAF du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz