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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 96-18.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-18.896

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 940 P du 11 mai 1999, dans l'affaire opposant : 1 / M. Alex Z..., 2 / Mme Louise Z..., demeurant tous deux rue des 4 Vents, 95270 Luzarches, 3 / M. Félix Z..., demeurant Ferme de Flaimbert, 45170 Chilleurs-aux-Bois, à : 1 / M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence Avis, domicilié ..., 2 / Mme Marie-José Y..., prise en sa qualité de représentante des créanciers de la société Agence Avis, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de Me Bertrand, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 940 P de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation prononcé le 11 mai 1999 contient une erreur typographique ; qu'il convient de supprimer les mots "la valeur et" à la dixième ligne de la page 4 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 940 P prononcé le 11 mai 1999 qui a rejeté le pourvoi formé par les consorts Z... contre M. X... et Mme Y..., ès qualités, dit qu'il y a lieu de supprimer les mots "la valeur et" à la dixième ligne de la page 4 ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz