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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-22.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.007

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bennes expres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section b), au profit de la société PMA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bennes express, de Me Roger, avocat de la société PMA, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 octobre 1997), que la société Bennes expres, qui avait commandé un pont-bascule à la société PMA, a payé à cette dernière un acompte et s'est fait livrer le matériel ; que la société PMA a assigné la société Bennes expres en paiement du solde du prix de vente ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Bennes expres reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, la société Bennes expres a fait valoir dans ses conclusions du 1er avril 1997 que la situation n avait guère évolué depuis la dernière intervention de la société PMA du 8 novembre 1994, la chose vendue présentant des vices rédhibitoires, ayant fait l objet de multiples correspondances, les 27 octobre, 3 novembre et 18 novembre 1994, cette dernière précisant que la société PMA est intervenue à plusieurs reprises sans pour autant dépanner le pont, et demandant à la société PMA de récupérer le matériel qui n est d aucune utilité, en sorte que l'arrêt, qui se borne à énoncer que depuis la date de la dernière intervention de PMA du 8 novembre 1994, cette société n a pas été "utilement contredite" par la société Bennes expres, sur l état de fonctionnement du pont, et "que depuis cette date, la société Bennes expres n a plus signalé de difficultés techniques à la société PMA", sans analyser la lettre invoquée de Bennes expres du 18 novembre 1994, n a pas donné de base légale à sa décision et violé de ce chef les articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, de deuxième part, que la DRIRE a précisé dans son courrier du 6 mars 1997 que "le 27 février 1997, les moyens nécessaires (masses étalons et masses de raccordement) pour effectuer le contrôle du pont bascule ne permettaient pas d atteindre la portée maximale (50 tonnes). En conséquence, le pont bascule n a pu être admis à la vérification primitive" ; qu en se bornant à déclarer que ce courrier du 6 mars 1997 de la DRIRE "indique qu il n a pu être procédé à la vérification pour la plage de 25 à 50 tonnes, aux motifs que les moyens nécessaires n étaient pas disponibles", pour en déduire que ce refus d autorisation ne permettait pas d établir "que le pont mobile était hors d état de fonctionnement", tandis que le refus de mise en service par l administration ne pouvait qu'équivaloir à un défaut de fonctionnement dans les conditions imparties par la réglementation, la juridiction du second degré a encore entaché sa décision d un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, de troisième part, que le courrier de la DRIRE du 2 avril 1997 ne se contente nullement, comme l indique l arrêt, "de rappeler ou de préciser la réglementation en vigueur" ; tandis qu il indique précisément que "pour pouvoir être mis en service... soit le pont bascule comprend en plus de l indicateur et du récepteur, un dispositif d impression et si l ensemble est en particulier destiné à des transactions commerciales, celui-ci doit satisfaire "aux exigences essentielles". Dans votre cas, en plus du dispositif d impression associé non approuvé, il doit nécessairement y avoir un dispositif de mémorisation qui enregistre les résultats des pesées. Ce dispositif peut être une imprimante "au fil de l eau" qui satisfait aux "exigences essentielles" ; qu ainsi, la cour d appel a, premièrement, dénaturé par omission ladite lettre de la DRIRE du 2 avril 1997 et violé en conséquence l article 1134 du Code civil ; secondement, privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil, pour ne pas avoir recherché, comme elle y avait été expressément invitée dans les conclusions de la société Bennes expres du 19 juin 1997, si le pont bascule, en l absence de "dispositif de mémorisation", n était pas affecté d un vice rédhibitoire ne permettant pas la mise en service du pont ; et alors, enfin, que la cour d'appel, en se bornant à déclarer : "que le 28 février 1997, le camion commandé par la société PMA pour permettre la réception, a été renvoyé par la société Bennes expres, de sorte que la réception n a pu avoir lieu que jusquà 25 tonnes", sans s expliquer sur les indications contenues dans les conclusions de la société Bennes expres du 1er avril 1997 selon lesquelles, lors de la vérification du 27 février 1997 (et non du 28 février), le camion commandé par la société PMA à une tierce entreprise pour permettre l arrivée à la capacité nominale de 50 tonnes : "requis pour se rendre sur le site où se trouvait le pont bascule, c est-à-dire ... est transporté rue Léon Blum, 91120 Palaiseau- et sur ce site, il est évident que le transporteur ne pouvait être admis en vue de procéder aux essais du pont bascule... qui ne s y trouvait pas..." -, n a pas justifié son opinion : "que la non réception du pont bascule par la DRIRE est largement imputable au comportement de la société Bennes expres qui nest pas fondée à reprocher à la société PMA de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires", en sorte que les juges du second degré ont encore méconnu les dispositions des articles 1134, 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société PMA a "organisé plusieurs rendez-vous pour procéder à la réception du pont par la DRIRE" et que "les ingénieurs de la DRIRE n'ont pas été autorisés par la société Bennes express à accéder au local" ; qu'il retient également que "le 14 mars 1996, la société Bennes expres a refusé de procéder à la réception au motif que le délai de trois mois accordé par le tribunal était écoulé" ; qu'il relève encore que "la proposition faite par la société PMA de poursuivre les opérations de réception le 1er mars 1997 a été refusée par la société Bennes expres et que deux autres rendez-vous pris pour le 10 avril et le 6 juin 1997 ont également été refusés par cette dernière" ; que, par ces constatations, dont elle a déduit que le défaut de réception du pont était largement imputable à la société Bennes express, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions citées par la quatrième branche, a, sans dénaturation, et par une appréciation souveraine de la teneur du courrier visé à la deuxième branche, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bennes expres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bennes expres à payer à la société PMA la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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