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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-15.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-15.339

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : U 24-15.339 Demandeur(s) : Mme [Z] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [V] et autres Ordonnance : 50194 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [A] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 mai 2024 contre le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Avojuris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Saur Sud Est et Sud Ouest, dont le siège est chez Sogedi, service surendettement, [Adresse 4], 4°/ à la société Edf, dont le siège est chez Intrum justitia, pôle surendettement, [Adresse 5], 5°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez Eos France, secteur surendettement, [Adresse 7], 7°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 8], comptabilité clients[Adresse 9], 8°/ à la Trésorerie hospitalière [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Bnp Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 12], 10°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est [Adresse 13], service surendettement, [Localité 3], 11°/ au Crédit foncier communal, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 4], 12°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est service Cesu, [Adresse 15]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz