Tribunal judiciaire, 29 janvier 2026. 24/00449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00449
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2026
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Minute n° 2026/68
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00449
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRIW
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A] [N] [B] [G] [V], né le 16 Mai 1983 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Z] [Y], née le 05 Août 1995 à [Localité 2] (TAIWAN), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Camille LEVY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, et par Maître Nicolas CASSART, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Margaux FRISQUE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 novembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024 et déposé au greffe par voie électronique le 21 février 2024 par lequel M. [U] [N] [B] [G] [V] et Mme [L] [Z] [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS [J] prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal judiciaire de METZ pour voir ce dernier, au visa des articles 1104 et suivants et 1302 et suivants du code civil,
-Juger l'absence de dette de Monsieur [U] [A] [N] et Madame [L] [Z] [Y] à l'égard de la société [J] ;
En conséquence,
-Condamner, au bénéfice de Monsieur [U] [A] [N] et Madame [L] [Z] [Y], la société [J] au paiement de la somme de 289 000 euros au titre de la répétition de l'indu ;
-condamner, au bénéfice de Monsieur [U] [A] [N] et Madame [L] [Z] [Y], la société [J] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, subi par les demandeurs,
-Condamner, au bénéfice de Monsieur [U] [A] [N] et Madame [L] [Z] [Y], la société [J] au paiement de la somme de 23 000 euros au titre du préjudice financier su bi par les demandeurs ;
-Condamner au bénéfice de Monsieur [U] [A] [N] et Madame [L] [Z] [Y], la société [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS [J] notifiée au RPVA le 29 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [U] [N] [B] [G] [V] et Mme [L] [Z] [Y] au RPVA le 26 mars 2025 et le 19 juin 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, ils ont demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de :
-ORDONNER à la société [J] la communication des pièces suivantes :
a) Les données personnelles renseignées sur l'application [J] aux fins d'ouverture du compte de Madame [L] [Z] [Y], à savoir, le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail et l'adresse postale renseignées ;
b) Les courriels comportant les codes confidentiels communiqués par la société [J] pour la validation des étapes d'ouverture du compte de Madame [L] [Z] [Y] depuis leur application ;
c) L'adresse IP depuis laquelle le compte de Madame [L] [Z] [Y] a été ouvert ;
-PRONONCER une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir en l'absence de communication des pièces susvisées par la société [J] ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SAS [J] notifiées par RPVA le 15 mai 2025 et le 17 septembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa de l'article 1353 du code civil , des articles L. 54-10-1. L. 54-10-2 et D.54-10-1 du code monétaire et financier, des articles 9. et 700 du code de procédure civile de :
-CONSTATER que [J] a d’ores et déjà produit toutes les pièces collectées et conservées par elle lors de la création par Madame [Y] de son compte sur l’Application ;
en conséquence, à titre principal,
-DEBOUTER les Demandeurs de leur demande de communication de pièces ;
-DEBOUTER les Demandeurs de leur demande relative au prononcer d’une astreinte ;
à titre subsidiaire,
-LIMITER la communication de pièces aux documents collectés et conservés par [J] au moment de la création par Madame [Y] de son compte sur l’Application ;
-LIMITER l'astreinte aux documents collectés et conservés par [J] au moment de la création par Madame [Y] de son compte sur l’Application ;
-LIMITER l'astreinte à un montant purement symbolique ;
en tout état de cause.
-CONDAMNER les Demandeurs au paiement de 5.000 euros à la société [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience d'incident du 19 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour M. [U] [N] [B] [G] [V] et Mme [L] [Z] [Y] à l'audience du 17 octobre puis à celle du 21 novembre avec injonction de conclure.
A défaut de nouvelles conclusions, l'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces :
M. [U] [N] [B] [G] [V] et Mme [L] [Z] [Y] forment une demande de communication de pièces à l'encontre de la société [J].
Leur demande relèvent de l'application des articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile.
Il résulte des termes de l'assignation introductive d'instance que M. [N] [B] [G] [V] et Mme [Y] forment une demande de 289.000,00 € à l'encontre de la société [J] sur le fondement de la répétition de l'indu. Ils réclament également réparation d'un préjudice moral.
Ils font valoir que, à la suite d'une erreur provoquée, ils ont versé cette somme sur le compte de la Société Générale de la société [J] alors que cette dernière ne peut prétendre à aucune créance à leur égard.
Dans ses conclusions en réplique déposées au fond du 14 novembre 2024, la société [J] fait une présentation plus circonstanciée des faits.
La société [J] produit les conditions générales d'utilisation et de vente de ses services (CGUV) – version du 5 décembre 2023, dont il ressort en substance que, enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'AMF sous le numéro E2021-017, elle propose une application qui permet à ses clients d'acheter, de vendre, d'échanger et de conserver leurs actifs numériques.
Afin de bénéficier de ces services, chaque utilisateur doit d'abord créer un compte sur l'application dédiée. Il est alors tenu de compléter un processus de vérification d'identité pour se conformer aux exigences connaissance des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT) auxquelles le prestataire est soumis. Ces vérifications sont confiées à un tiers prestataire à savoir ONFIDO.
La société [J] explique que, le 20 juillet 2023, Mme [Y] a souhaité créer un compte sur l'application qu'elle développe.
Elle produit dans ses pièces, au titre des vérifications KYC et LCB-FT, les documents fournis par Mme [Y] à ONFIDO à savoir :
- trois relevés bancaires du compte ouvert au nom de Madame [Y] et de Monsieur [N] pour les mois de mai à juillet 2023 ;
- une facture Total Energie au nom de Madame [Y] et de Monsieur [N] en date du 14 mai 2023 ;
- une photographie recto/verso de la carte de séjour de Madame [Y] ;
- un avis d’imposition sur les revenus de 2022 de Madame [Y] et Monsieur [N] ;
- un selfie photo de Madame [Y].
Le 20 juillet 2023 à 8h28, le compte de Madame [Y] sur l’Application était validé et opérationnel lui permettant de bénéficier des services sur actifs numériques fournis par [J] sur l’Application.
La société [J] produit les conclusions d'investigation établies par la société [Adresse 3] du 08 mai 2024 comprenant neuf pages dont il ressort que, entre le 1er et le 17 août 2023, Mme [Y] a procédé à vingt dépôts pour une valeur totale de 289.000,00 €. Il ressort de ces différents dépôts qu'ils ont correspondu à l'acquisition de cryptomonnaies.
Au titre de ces différentes transactions, la société [J] indique avoir prélevé une somme de 43306,10 € et 220 USDT (cryptomonnaie) soit l'équivalent de 204,60 € au 15 novembre 2024 pour frais de transaction.
Ceci ayant été rappelé, Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas créé de profil depuis l'application de la société [J] et que son identité a été usurpée.
Dans son assignation, Mme [Y] précise que des individus se sont fait passer pour des membres de l'ambassade de la République Populaire de Chine dans le but de détourner ses fonds ainsi que ceux de M. [N] [B] [G] [V].
Elle fait ainsi valoir qu'il ne résulte d'aucun élément probant que les documents susmentionnés, au sujet desquels la société [J] affirme qu'ils ont été « téléversés » au titre des vérifications KYC et LCB-FT, émane bien d'une démarche qui lui soit imputable.
Il n'appartient pas, à ce stade, au juge de la mise en état de dire si la défense de Mme [Y] est crédible ou cohérente, ce qui relèvera de l'appréciation des preuves par le tribunal statuant au fond.
En revanche, le juge de la mise en état est compétent pour dire si la société [J] peut disposer d'éléments, non encore versés aux débats, qui seraient susceptibles de servir la démonstration des demandeurs au fond.
La société [J] ne s'oppose pas à fournir l'ensemble des éléments collectés lors de la création du compte par Mme [Y] dans l'application.
Cependant elle précise ne pas avoir conservé les courriels qui lui ont été envoyés contenant les codes confidentiels pour validation de étapes d'ouverture.
Mme [Y] ne démontre pas que la société les ai conservés ou qu'elle avait l'obligation de le faire. Cette demande sera donc rejetée.
Il ne ressort pas des CGUV que la société [J], pour l'inscription ou bien au cours de l'exécution du contrat, collectait l'adresse IP à partir duquel le compte litigieux a été ouvert, ce qu'elle conteste. Il s'ensuit que la société [J] ne peut fournir une information dont elle ne dispose pas. Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte des CGUV, dont la société [J] se prévaut, au paragraphe 7.2 INSCRIPTION, la clause suivante :
« L’inscription se fait en complétant un formulaire en ligne. Une fois le formulaire rempli et validé, le Site adresse un courriel permettant de confirmer la demande du Client. Lors de l’inscription, le Client s’engage à fournir des données exactes et complètes, et est tenu de remplir l’ensemble des champs obligatoires figurant dans le formulaire d’inscription.
Le Client validera ensuite son inscription en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
À cet égard, [J] se réserve notamment le droit de refuser l’inscription à tout Client qui ne remplirait pas les conditions de bonne moralité et/ou réglementaires, ou qui contreviendrait à la Réglementation Applicable à laquelle [J] est soumise, sans que cette dernière ne soit tenue de motiver ce refus.
[J] est seule décisionnaire des inscriptions qu’elle accepte, sans recours possible en cas de refus, ni indemnité de quelque nature que ce soit. (...) »
Il s'ensuit que, pour établir la preuve d'une escroquerie susceptible de venir au soutien de son action en réparation de l'indu, Mme [Y] apparaît fondée à obtenir de la société [J] le formulaire en ligne rempli et validé par la demanderesse, une pièce que la société prestataire a manifestement dû conserver puisqu'il s'agit de l'inscription initiale alors qu'elle est seule décisionnaire des inscriptions qu’elle accepte.
Ce formulaire répond à la demande de communication des données personnelles renseignées sur l'application [J] aux fins d'ouverture du compte.
Il y a donc lieu de faire droit à ce titre à la demande de communication de pièces présentées par Mme [Y] laquelle apparaît utile et opportune pour la solution du litige.
En conséquence il y a lieu d'ordonner à la SAS [J] prise en la personne de son représentant légal de communiquer à Mme [Y] et à M. [N] [B] [G] [V] ou à leur conseil le formulaire en ligne rempli et validé par Mme [Y] (article 7 des CGUV) et ce, dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance faite par les demandeurs et, à défaut de s'y conformer, à partir du 31ème jour sous une astreinte de 30 € par jour de retard.
L'éventuelle liquidation de l'astreinte relèvera de la compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ.
L'instruction de l'affaire se poursuivra comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.
La demande de communication de pièces ayant été partiellement accueillie, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
ORDONNONS à la SAS [J] prise en la personne de son représentant légal de communiquer à Mme [Y] et à M. [N] [B] [G] [V] ou à leur conseil le formulaire en ligne rempli et validé par Mme [Y] (article 7 des CGUV) et ce, dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance faite par les demandeurs et, à défaut de s'y conformer, à partir du 31ème jour sous une astreinte de 30 € par jour de retard ;
REJETONS la demande de communication de pièces formées par Mme [Y] et à M. [N] [B] [G] [V] pour le surplus ;
RESERVONS au juge de la mise en état du tribunal judiciaire l'éventuelle liquidation de l'astreinte ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond;
REJETONS la demande formée par la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mercredi 1er avril 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge) pour les conclusions de Mme [Y] et à M. [N] [B] [G] [V] en réplique à celles de la société [J] notifiées le 14 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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