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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 99-46.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.377

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et six autres salariés, employés en qualité de surveillants de nuit à temps partiel par l'association Saint-Michel, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi en cassation des salariés est irrecevable comme ayant été formé par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les salariés ont mandaté la société civile professionnelle d'avocats Chabas pour déposer en leurs noms un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le pourvoi formé par Me Chabas, membre de la société d'avocat visée dans le pouvoir spécial, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci font partie du personnel éducatif appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne des enfants hébergés ; qu'en conséquence l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit que, dans le cas où ce personnel éducatif est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation conventionnelle, doit recevoir application ; que les salariés ne peuvent donc prétendre à la rémunération de ces heures de service en dehors du régime conventionnel d'équivalence ; Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ; Attendu, en outre, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'appliquer un horaire d'équivalence pour les salariés employés à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'association Saint-Michel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz