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Cour d'appel, 25 octobre 2011. 10/00674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00674

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 25/10/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/00674 Ordonnance (N° 09/00041) rendue le 03 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE REF : JMD/CL Admission des créances APPELANTE TRESORERIE DE VALENCIENNES Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Ayant pour conseil la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/05876 du 15/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI SELAS [C] et [H] [S] représentée par Maître [H] [S] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [F] Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil la SCP DEFOSSEZ-GILLARDIN-DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christian BERQUET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 JUIN 2011 *** Vu l'arrêt du 8 mars 2011 qui a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de la TRÉSORERIE DE VALENCIENNES dans l'hypothèse de l'application, à l'espèce, des dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce ; Vu les conclusions déposées le 17 mai 2011 pour le TRÉSORIER DE VALENCIENNES ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2011 ; * * Attendu que le TRÉSORIER DE VALENCIENNES considère que son appel est recevable et partant, que sa créance doit être admise pour la somme de 419 172,32 € qu'il a déclarée en son temps et justifiée par la suite, dans les trente jours de la contestation du mandataire judiciaire ; SUR CE : Attendu que la contestation de créance que la SELAS [S] a adressée le 2 septembre 2009 au TRÉSORIER DE VALENCIENNES est ainsi rédigée : ' Motif de contestation de votre créance ' ' Il est excipé par Monsieur [I] l'absence de pièces à l'appui de votre déclaration de créance. Je vous informe donc que je me propose de suggérer à Monsieur le Juge-Commissaire la décision suivante : REJET EN L'ÉTAT DE LA CRÉANCE. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du Code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. En vous remerciant de votre réponse. ' Attendu que le TRÉSORIER DE VALENCIENNES a, le 7 octobre 2009, adressé au juge-commissaire une lettre valant réponse à la contestation qui lui avait été expédiée, y joignant les extraits de rôles relatifs aux impôts déclarés, ainsi que les bordereaux de situation à la date du 16 février 2009 et les copies des déclarations de créances ; Attendu que le mandataire judiciaire, et le juge-commissaire à sa suite, ont considéré qu'une réponse adressée directement à ce magistrat équivalait à un défaut de réponse ; Attendu cependant que la rédaction de la lettre de contestation du 2 septembre 2009 est doublement ambiguë, d'une part en ce qu'elle n'invite pas expressément le TRÉSORIER DE VALENCIENNES à fournir les pièces justificatives souhaitables aussitôt après le paragraphe exposant le motif de la contestation mais in fine, et d'autre part en ce qu'elle laisse supposer que la ' suggestion ' (et non la proposition) de rejet en l'état de la créance est d'ores et déjà décidée ; Attendu qu'à défaut, pour le mandataire judiciaire, d'avoir clairement indiqué qu'il attendait personnellement une réponse, le TRÉSORIER DE VALENCIENNES a pu, de bonne foi, en déduire qu'il était préférable de s'adresser directement au juge-commissaire, auquel le soin de statuer sur le sort de sa créance semblait dès à présent avoir été transmis ; Attendu enfin que la Cour de Cassation a jugé que n'a pas la nature d'une contestation de créance une lettre du liquidateur sollicitant du créancier la production de documents justificatifs de la créance et ne précisant pas l'objet de la contestation, ajoutant que les documents justificatifs doivent être analysés par le juge-commissaire, peu important qu'ils aient été transmis au mandataire plus de trente jours après que ce dernier en ait fait la demande (Cass. Com. 16 mars 2010, pourvoi n° 08-17316) ; Attendu que l'appel sera en conséquence jugé recevable ; Attendu que la créance n'étant pas discutée pour d'autres motifs, elle doit être admise au passif privilégié de Monsieur [I] pour son montant déclaré ; Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances, Reçoit le TRÉSORIER DE VALENCIENNES en son appel, Prononce l'admission de la créance de la TRÉSORERIE DE VALENCIENNES est admise au passif privilégié de Monsieur [F] [I] pour la somme de 419 172,32 €, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [I] avec faculté de recouvrement par application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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Cour d'appel 2011-10-25 | Jurisprudence Berlioz