Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-10.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.168
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° M 21-10.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE, DU 23 MARS 2022
Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.168 contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (juge aux affaires familiales, cabinet 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le jugement n° 18/129 rendu le 28 mai 2019 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a pas intégré la somme de 80.000 euros à la masse active et que le dispositif du jugement doit être rectifié en y ajoutant, dans le calcul de la masse active, la récompense de 80.000 euros due par [X] [N] à la communauté, D'AVOIR rectifié le dispositif du jugement en ce qu'il a fixé définitivement la récompense due à [X] [N] par la communauté, au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier, à 38.250 euros, rectifié le dispositif du jugement en ce qu'il a fixé la soulte due à [X] [N] par [K] [F] [D] à 11.200 euros, et D'AVOIR rajouté la mention suivante :« dit que [K] [F] [D] devra verser à [X] [N] une soulte de 43.678 euros »,
AUX MOTIFS QUE Vu le jugement n° RG 18/00129 rendu le 28 mai 2019 ; Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par [X] [N] le 7 février 2020 ; Vu les dispositions de l'art 462 du code de procédure civile qui dispose que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Attendu qu'en l'espèce, le jugement précité est affecté d'une erreur matérielle ; qu'en effet, la juridiction y a retenu l'existence d'une récompense dans la composition de l'indivision post-communautaire ; qu'elle a toutefois omis d'intégrer cette récompense dans la composition des masses ; qu'en oubliant d'additionner la récompense due par [X] [N] à la communauté, le montant de la soulte s'est avéré erroné ; qu'il convient ainsi de rectifier l'erreur matérielle susvisée en modifiant le calcul de la masse active ; qu'il y a lieu d'additionner la somme de 80.000 euros à la masse active de l'indivision ; que le montant de la soulte sera rectifié, en indiquant que l'ex-épouse doit à l'ex-époux la somme de 43.678 euros ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de le rectifier dans les conditions fixées au présent dispositif.
1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'il résulte du jugement rectificatif que le tribunal qui n'a ni visé les conclusions de l'exposante, ni exposé succinctement ses prétentions et ses moyens, a violé l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en relevant que la juridiction primitive a retenu l'existence d'une récompense dans la composition de l'indivision post-communautaire qu'elle a omis d'intégrer dans la composition des masses, puis retenu qu'en oubliant d'additionner la récompense due par M. [N] à la communauté le montant de la soulte s'est avéré erroné, qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle en modifiant le calcul de la masse active en additionnant la somme de 80.000 euros à la masse active de l'indivision, quand le jugement du 20 mai 2019 avait pris en compte la récompense de 80.000 euros en décidant « après déduction du montant de la récompense due par [X] [N] au titre de son bien propre, [F] [D] devra verser à son ex-époux la somme de 11.200 euros », pour en déduire que le montant de la soulte sera rectifié en indiquant que l'ex-épouse doit à l'ex-époux la somme de 43.678 euros, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision du 20 mai 2019 et a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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