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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), au profit de :
18) M. le Directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Isère, domicilié 7 bis, rue Aimon de Chissé àrenoble (Isère),
28) M. le Procureur général près la cour d'appel derenoble (Isère),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient
présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 1992), statuant en matière d'assistance éducative, Mme Maamar X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. le Directeur de la sauvegarde de l'enfance et de l'Adolescence de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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