Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-22.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.191
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier a, par acte du 2 janvier 1975, donné mandat à Mme Y... de vendre les lots moyennant une commission de 6,45 % sur le prix de vente ; que le paiement des commissions était subordonné à la réalisation de quarante réservations après versement de 5 % du prix de vente ; qu'en mai 1984, M. X... a cédé ses droits à un tiers ; que Mme Z..., par acte du 12 octobre 1994, l'a assigné en réparation de son préjudice représentant la perte de ses commissions en raison de cette cession ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen, que la cour d'appel aurait du rechercher, 1 / si elle n'avait pas eu une activité salariée ; 2 / si M. X... ne l'avait pas privée du bénéfice des futures commissions ; 3 / si ce dernier n'avait pas recouvré l'engagement de lui verser les commissions afférentes aux ventes intervenues postérieurement au 16 septembre 1980 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que Mme Z... n'exercait pas une activité salariée, que le mandat, révoqué en 1984, n'avait reçu aucun commencement d'exécution, que le paiement des commissions était subordonné à une condition suspensive qui n'a pu se réaliser en raison de circonstances non imputables à M. X... ; qu'elle a ensuite, en recherchant si le mandant avait commis une faute en révoquant le mandat, retenu que l'échec de la réalisation du programme immobilier n'était pas imputable à M. X... à qui il ne pouvait être reproché d'avoir pris sa retraite à 74 ans en cédant ses droits à un tiers près de dix années après la conclusion du mandat ; que procédant dès lors aux recherches invoquées, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision en jugeant non fondées les demandes de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard