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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-21.409

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.142-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., salarié de la société Centre technique de l'APAVE Sud, a été victime, au cours d'une mission à l'étranger, d'un malaise, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel a accueilli la contestation du salarié ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'expertise technique, selon lesquelles le malaise présenté par M. X... était imputable à une étiologie infectieuse totalement étrangère au travail, l'arrêt attaqué a retenu que l'expert n'avait pas été interrogé sur les causes premières de l'infection, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que le virus en cause n'eût pas été contracté à l'occasion du travail ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige portait sur une question d'ordre médical et que si elle estimait nécessaire des précisions complémentaires sur l'avis de l'expert technique, elle devait, soit ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, recourir à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... et le Centre technique de l'Apave Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz