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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.473

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Fromageries BEL les bases d'un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités transactionnelles versées en 1999 et 2000 à deux salariés de l'entreprise à la suite de la rupture de leurs contrats de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait annulé la partie du redressement correspondant à la réintégration de l'indemnité transactionnelle perçue par M. X... alors, selon le moyen, que le principe selon lequel la nullité d'une transaction a la nature d'une nullité relative de protection ne pouvant pas être invoquée par les tiers n'empêche pas la requalification des sommes allouées si ces sommes constituent en réalité des rémunérations soumises à cotisations sociales ; qu'en conséquence, la cour d'appel, sans se limiter à la qualification de transaction donnée par les parties à leur accord, devait rechercher si la somme qualifiée de dommages et intérêts avait pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi ; qu'en considérant que la somme concernée ne devait pas être assujettie à cotisations sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'URSSAF avait soutenu devant la cour d'appel que la somme litigieuse englobait des éléments de rémunération soumis à cotisation, l'union de recouvrement se bornant à faire valoir que l'inclusion de l'indemnité transactionnelle dans l'assiette des cotisations sociales découlait de la nullité de la transaction ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'annulation du redressement relatif à l'indemnité transactionnelle payée à M. Y... alors, selon le moyen, que le principe selon lequel la nullité d'une transaction a la nature d'une nullité relative de protection ne pouvant pas être invoquée par les tiers n'empêche pas la requalification des sommes allouées si ces sommes constituent en réalité des rémunérations soumises à cotisations sociales ; que la période d'essai prévue par la convention collective étant, sauf clause contraire, opposable au salarié même si elle n'est pas mentionnée dans la lettre d'embauche, ce dernier ne peut subir aucun préjudice du fait de la perte de son contrat de travail s'il y est mis fin au cours de cette période ; qu'en considérant néanmoins que la somme allouée à M. Y... dans le cadre de l'accord transactionnel ne devait pas être soumise à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-4 du code du travail ; et alors, subsidiairement, que si tant est que le salarié n'était plus en période d'essai et subissait un préjudice, la somme allouée ne pouvait être exonérée de cotisations que pour la partie constituant des dommages et intérêts ; que tel n'était pas le cas de sa fraction correspondant à l'indemnité de préavis à laquelle avait alors droit le salarié ; qu'en ne recherchant pas à quoi correspondait exactement la somme globale allouée par la transaction et en ne procédant pas à sa ventilation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le contrat de travail de M. Y... ne stipulait pas de période d'essai et observé de surcroît qu'une rupture en période d'essai peut présenter un caractère abusif, la cour d'appel a, appréciant les éléments de preuve produits, pu estimer que l'indemnité litigieuse avait la nature de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice né de la rupture ; que, d'autre part, l'URSSAF n'a pas soutenu devant les juges du fond que cette indemnité était susceptible de comprendre une indemnité de préavis ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Jura à payer à la société Fromageries Bel la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz