Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.331
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1995, qui, pour complicité de faux et usage, escroquerie, publicité trompeuse et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 300 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction de toute profession commerciale et industrielle, ainsi que de toute fonction de direction, de gérance et d'administration dans une entreprise pour une durée de 15 ans, et a statué sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 59 et 60 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de complicité d'escroquerie;
"aux motifs que Patrick X..., dont la société Deco 84 accusait dès 1987 d'importantes difficultés financières et a été placé en redressement judiciaire le 20 avril 1989 avec report de la date de cessation des paiements au 20 octobre 1986, s'est livré dans ce contexte à des malversations graves et visant à assurer par tous moyens la survie de son entreprise, qu'il a été relevé ainsi que les clients de Deco 84 étaient démarchés à domicile avec une insistance qui les conduisait à souscrire des commandes de meubles disproportionnées par rapport à leurs moyens financiers contre promesse d'obtention de crédits dont la société Deco se chargeait moyennant la signature de plusieurs offres de crédits en blanc; que cette société, qui avait souscrit auprès plusieurs organismes de crédit des conventions qui l'autorisait à percevoir directement les fonds, obtenait le blocage de ceux-ci par des moyens frauduleux tels que la majoration artificielle des ressources des postulants, la diminution de leurs charges et, pour les plus endettés fichés par les organismes de crédit, par l'altération de leur identité; que l'on peut citer par exemple le dossier Weigel refusé initialement par l'UCB qui a été scindé en deux emprunts de 40 et 46 000 francs acceptés par l'UCB et la CREG après transformation du nom en Wieigel, qu'il est apparu, par ailleurs, que les représentants majoraient dans de fortes proportions le montant réel des commandes contre la promesse de restituer la différence aux emprunteurs pour leur permettre de payer d'autres crédits; que l'on peut citer ainsi le cas de M. A... qui avait acheté une cuisine de 38 000 francs et qui a souscrit un bon de commande de 65 000 francs pour racheter un crédit antérieur de 26 000 francs, somme
qu'il n'a pas obtenue; que sur l'offre de crédit signée en blanc son salaire est passé de 5 400 francs à 8 520 francs, tandis que ses charges de famille ont été réduites à trois personnes au lieu de quatre; que dans les derniers moments de la société Deco 84 il s'est avéré que seul importait aux représentants la signature de bons sur des commandes que la société n'honorait pas et n'avait jamais eu les moyens d'honorer en ce qui concerne les transformations intérieures de maison; que l'ensemble du personnel, y compris les collaborateurs parisiens de Patrick X..., à la seule exception de Mme Z..., indiquaient que les consignes de falsification venaient de lui et que le personnel d'Illkirch a conservé un fax attestant de son suivi personnel vigilant de certains dossiers; qu'après l'avoir contesté Patrick X... a fini par admettre avoir donné des consignes pour arrondir les revenus et décompter systématiquement un treizième mois; que, dans ces conditions, les qualifications de complicité de faux et usage retenues par le tribunal ne peuvent être sérieusement remises en cause;
"alors que le simple message même écrit ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie; qu'en l'espèce actuelle, il résulte simplement de la décision attaquée que des demandes de crédit ont été majorées; qu'il s'agit là de simples mensonges écrits, qu'il ne résulte nullement de la décision attaquée que chaque demande, qui constituait un acte isolé, ait été accompagnée d'éléments de nature à croire à l'existence des éléments qui auraient fait l'objet de mentions inexactes des demandes de crédit et qu'il incombait, le cas échéant, aux entreprises de crédit de vérifier en demandant toutes justifications utiles";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., gérant de la société Deco 84, a adressé, pour le compte de clients attirés par des dépliants et des argumentaires trompeurs, à l'"Union de Crédit pour le Bâtiment" (UCB) des dossiers falsifiés de demandes de prêts établis par ses employés, sur ses instructions;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève qu'en procédant de la sorte, pour chacune des demandes de crédit, il avait fait usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et déterminantes de la remise des fonds; qu'elle en déduit que ces manoeuvres, répétées sur une longue période, ont formé un tout indivisible;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen, lequel ne saurait être admis;
Qu'en raison de cette déclaration de culpabilité, la peine prononcée se trouve ainsi justifiée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux;
"aux motifs qu'il est apparu que Patrick X... avait viré du compte de la société sur son compte personnel une somme totale de 465 000 francs de janvier à octobre 1988, qu'il a justifié de 195 000 francs de frais généraux payés au moyen de son compte personnel à la Société Générale mais pas du surplus de 270 000 francs; que Patrick X... a invoqué sa créance de salaires pour 1988 mais qu'il résulte des indications du liquidateur, Me Y..., que ceux-ci lui ont été réglés d'une manière particulière à la fin de l'année 1988 au moyen de 11 règlements de 1 710 francs et de 12 règlements de 30 000 francs en novembre et décembre 1988; que Patrick X... prétend maintenant avoir effectué des apports personnels à hauteur d'environ 1 000 000 de francs mais n'en apporte pas la preuve; que les mouvements mal justifiés entre la société Ardetec, dirigée par son épouse, et la société Deco 84 dégagent un crédit en faveur de la seconde et ne pouvaient d'ailleurs pas légitimer des virements au bénéfice personnel de Patrick X..., que le prévenu a produit par ailleurs un talon de chèque de 80 000 francs tendant à établir un versement de son épouse et que cette justification est à l'évidence insuffisante;
"alors que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs; que la décision attaquée ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il existerait des mouvements mal justifiés entre la société Ardetec dirigée par l'épouse de Patrick X... et la société Deco 84 sans analyser les documents établissant les mouvements et en indiquant pourquoi d'après elle ce serait la société Deco 84 qui aurait été la créancière de Ardetec, ni pourquoi le retrait d'avances faites par une société animée par l'épouse de Patrick X... aurait pu constituer un abus de biens sociaux de la part de Patrick X... auquel aucun délit vis-à-vis de ladite société n'était en toute hypothèse reproché";
Attendu que la cour d'appel énonce que Patrick X... a prélevé sur les fonds sociaux une somme non remboursée de 270 000 francs, dont il n'a pas justifié l'usage; qu'elle ajoute que les prétendus apports que l'intéressé aurait fait à Deco 84 ne sauraient pour autant légitimer des prélèvements à son bénéfice personnel;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a condamné le demandeur pour abus de biens sociaux, les faits reprochés ayant été commis postérieurement à la date de cessation des paiements, sa décision n'encourt pas la censure dès lors que les énonciations caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit de banqueroute par détournement d'actif, et que la peine prononcée entre dans les prévisions de l'article 198 de la loi du 25 janvier 1985;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à payer une somme de 800 000 francs à l'UCB;
"aux motifs que l'UCB n'est pas appelante, qu'elle ne saurait obtenir une somme plus élevée que celle obtenue en première instance et que le prévenu ne saurait, par ailleurs, être dispensé de tout remboursement au motif que des escroqueries auraient été facilitées par le laxisme de l'UCB;
"alors que seul le préjudice prenant sa source dans l'infraction peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts; qu'il résulte des constatations des premiers juges, non démenties par la Cour, que le montant réclamé à titre principal par l'UCB correspondait aux abandons de créance (réduction du capital à amortir, consenti par l'UCB en faveur de quinze emprunteurs); qu'il résulte donc de cette constatation que les sommes allouées à l'UCB n'étaient pas, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges dont la décision a été confirmée par la Cour, la conséquence directe des infractions commises par Patrick X..., mais prenaient leur source dans des décisions prises par l'UCB";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions que Patrick X... ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'UCB en invoquant le caractère indirect du préjudice allégué;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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