Cour de cassation, 24 mars 2022. 21-11.250
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.250
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10201 F
Pourvoi n° N 21-11.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.250 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P],
2°/ à la Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [P], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [P], représenté par ses cotutrices Mme [H] [P] et Mme [X] [P], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société GMF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision, et de l'avoir condamnée à payer à M. [P], représenté par ses tutrices, la somme de 1 024 398,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont 83 619,90 euros au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles et futures ;
Alors 1°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais divers et de dépenses de santé actuelles et futures, que si l'assureur n'avait pas été associé aux opérations d'expertise amiable de M. [W], ergothérapeute, expert à partie de M. [P], il avait pu néanmoins présenter des observations techniques par l'intermédiaire de son médecin-conseil à l'occasion de l'instance en justice, la cour d'appel, qui a cru ainsi pouvoir se fonder exclusivement sur ce rapport amiable, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais divers et de dépenses de santé actuelles et futures, qu'il résultait des pièces communiquées par M. [P] que de nombreuses dépenses d'équipements et de matériels médicaux à usage quotidien avaient d'ores et déjà été exposées pour un coût annuel justifié sur factures et justement fixé à 83 619,90 euros, quand ces factures, et par conséquent le chiffrage ainsi retenu, correspondaient à des besoins que seul cet expert à partie avait validés à la faveur d'un rapport non contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le Dr [D] avait conclu que M. [P] devait bénéficier d'un lit médicalisé, d'un matelas anti-escare, d'une nutripompe, d'un synthétiseur vocal et de couches ; qu'en condamnant la société GMF assurances à régler la somme de 83 619,90 euros comportant d'autres chefs de dépenses comme un ordinateur portable à écran tactile, la location d'une télévision, un fauteuil roulant et un appareil à la verticalisation, dépenses correspondant à des besoins que seul M. [W] avait validés, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur un rapport non contradictoire pour chiffrer la provision, a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société GMF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision, et de l'avoir condamnée à payer à M. [P], représenté par ses tutrices, la somme de 1 024 398,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont 453 650 euros au titre du logement adapté ;
Alors 1°) que, le juge des référés ne peut, pour condamner une partie à verser une provision à valoir sur un préjudice, trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la société GMF assurances a fait valoir qu'il n'appartenait pas aux juges des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la prise en charge par l'assureur des frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté dès lors que cela supposait de déterminer si de telles dépenses étaient en relation directe et certaine avec l'accident et si elles avaient été rendues nécessaires à raison du handicap de la victime et de son nouveau mode de vie ; qu'en jugeant, pour la condamner à paiement d'une provision de 453 650 euros au titre du logement adapté, que l'acquisition et l'aménagement du logement étaient directement imputables à l'accident de M. [P] et rendus nécessaires à raison de son handicap, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse tenant à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'acquisition d'un logement aménagé, a violé l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d'une provision que s'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, à la différence des premiers juges, la cour a constaté que M. [P] ne fournissait aucun élément sur la nature et le coût des travaux à effectuer pour l'adaptation du bien immobilier acquis à son handicap ; qu'en condamnant néanmoins la société GMF assurances à paiement d'une provision à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées et ayant donné lieu à une décision n'opposant pas les mêmes parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances à paiement d'une provision au titre du logement adapté, que le juge des tutelles avait autorisé le déblocage d'une somme de 150 000 euros au vu des justificatifs produits par le cotutrices de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société GMF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision, et de l'avoir condamnée à payer à M. [P], représenté par ses tutrices, la somme de 1 024 398,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont 67 128,35 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; qu'en l'espèce, le Dr [D] a conclu le 10 avril 2013 (p.8) que « pour les déplacements il a été indiqué que [L] pouvait s'installer dans le véhicule de ses parents avec aide » ; qu'en retenant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais de véhicule adapté, qu'il résultait des observations concordantes du docteur [D] et de l'ergothérapeute [G] [W] que le véhicule de type familial doté d'un siège passager pivotant était la seule possibilité de mobilité de M. [P], la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport du docteur [D], a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents ;
Alors 2°) que, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent exclusivement fonder leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une des parties ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances au titre des frais de véhicule adapté, que M. [W] décrit le seul moyen de transport possible pour M. [P], à savoir une installation sur un siège passager pivotant, sortant, électrique dans la voiture, nécessitant l'acquisition d'un petit véhicule de type familial permettant également l'embarquement et le débarquement du fauteuil roulant manuel, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur un rapport à partie non contradictoire pour condamner l'exposante à paiement d'une provision, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, le juge des référés ne peut, pour condamner une partie à verser une provision, trancher une contestation sérieuse ; qu'en décidant que la société GMF assurances devait être condamnée à paiement d'une provision calculée à partir d'une rente viagère issue du barème de la gazette du palais 2018, la cour d'appel, statuant en matière de référés, a violé l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La société GMF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision, et de l'avoir condamnée à payer à M. [P], représenté par ses tutrices, la somme de 1 024 398,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont 520 000 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
Alors 1°) que, le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d'une provision que s'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que la cour d'appel a expressément constaté que comme le soutenait la société GMF assurances, les justificatifs produits ne mentionnaient pas l'identité précise de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à paiement d'une provision, la cour d'appel, statuant en matière de référé, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, en retenant que M. [P] justifiait des dépenses exposées au titre de l'aide par une tierce personne par les productions des relevés de compte CESU, quand ces relevés ne mentionnaient pas l'identité de l'employeur, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement que l'employeur était manifestement un prestataire extérieur puisque des salariés différents étaient amenés à intervenir auprès de M. [P], quand un employeur CESU peut employer plusieurs salariés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, devenu 834, du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard