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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 7 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie et dépendances et 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Y...
Z... a exercé à compter du 10 avril 1996 la fonction de prestataire de services à la société Casino de Nouméa ; qu'elle a été licenciée le 4 décembre 2000 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir violé l'article 28 de l'arrêté du 27 décembre 1994 portant réglementation des jeux en ayant consenti un prêt d'argent à un joueur ;
Attendu que, pour décider que l'intéressée n'a été liée à la société Casino de Nouméa par un contrat de travail qu'à compter du 1er septembre 2000, l'arrêt se borne à relever qu'elle avait été engagée le 10 avril 1996 en qualité de prestataire de service et que sa situation n'est devenue contractuelle qu'à partir de la rédaction d'un contrat de travail écrit ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inexistence d'une relation de travail salariée, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher, peu important l'absence de contrat de travail écrit, si l'intéressée avait ou non accompli un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ni sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X...
Y...
Z..., épouse A..., ne pouvait se voir reconnaître la qualité de salariée de la société Casino de Nouméa qu'à compter du 1er septembre 2000, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Casino de Nouméa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino de Nouméa à verser à Mme X...
Y...
Z..., épouse A..., la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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