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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-20.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-20.880

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant 10110 Buxeuil, en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Aube, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 609, 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que Mme Josette X..., agissant au nom de M. François X..., a déclaré, par lettre remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, se pourvoir en cassation contre le jugement de ce tribunal du 25 septembre 1995 qui l'a déboutée de l'opposition qu'elle avait formée contre une contrainte délivrée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube; Attendu que M. François X... n'étant pas partie à la décision attaquée, et le pourvoi n'ayant pas été formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, celui-ci n'a pas été régulièrement formé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz