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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faites au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2002, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 6 000 euros d'amende et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par Jean-Louis X..., a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts ;
"aux motifs que l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF) constitue un préalable à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en application des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, la CIF a l'obligation d'informer le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa saisine et des griefs susceptibles de motiver le dépôt d'une plainte et de l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il est établi, par la production consécutive à la demande du tribunal, que la CIF a, par un courrier du 20 octobre 1999, informé Jean-Louis X... de sa saisine, des faits qui lui étaient imputés, de leur éventuelle qualification et de la possibilité qui lui était offerte d'apporter toutes informations nécessaires ; qu'effectivement, Jean-Louis X... n'a pas reçu cette lettre qui, n'ayant pas été retirée à la Poste par son destinataire, a été retournée à la CIF ; (...) qu'alors qu'il est le demandeur à l'exception, Jean-Louis X... n'établit pas objectivement qu'il n'ait pas eu connaissance de la mise en instance de la lettre, la date de présentation mentionnée sur l'avis produit (le 22 octobre 1999) permettant même de présumer le contraire et la lettre recommandée de l'huissier, correspondant à la citation devant la Cour, adressée 24 boulevard Bonrepos, figurant au dossier en original sans l'avis de mise en instance, non réclamé et retourné à l'envoyeur, illustrant les difficultés propres à
Jean-Louis X... à réceptionner les envois recommandés présentés à son domicile ;
qu'en toute hypothèse, l'argumentation ci-dessus manque de pertinence puisqu'il est établi qu'il a été satisfait aux prescriptions du Livre des procédures fiscales qui ne prévoit pas la signification par huissier du document litigieux, et que la réception effective de la lettre par son destinataire ne dépend pas de la CIF ; que, dans ces conditions, la Cour, comme le tribunal, rejette les exceptions soulevées (arrêt attaqué, pages 7 et 8) ;
"alors qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques, impropres à établir de manière certaine que la lettre recommandée avec accusé de réception destinée à informer Jean-Louis X... de la saisine de la Commission des infractions fiscales avait été mise en instance après avis laissé à son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que la lettre avisant Jean-Louis X... de la saisine de la Commission des infractions fiscales ne lui est pas parvenue, la cour d'appel relève que cette lettre lui a été envoyée à l'adresse de son domicile et n'a pas été retirée à la poste ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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