Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.339
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paulette, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 1999, qui, après avoir infirmé sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de vol ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 2228 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé Paulette X... devant la juridiction correctionnelle pour y être jugée du chef de vol ;
" aux motifs que "... la partie civile reproche à la mise en examen d'avoir produit au cours de l'instance prud'homale qui les oppose des pièces en photocopies appartenant en propre à la société Assurimo ; que si Paulette Y..., épouse X..., fait valoir la circonstance que les pièces litigieuses ne sont pas la propriété exclusive de la partie civile, cette affirmation ne résiste pas à l'examen des documents concernés qui révèle que tous ont été en possession de la mise en examen, exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle au sein et pour le compte de la société Assurimo, son employeur, et le fait que certains documents concernant des clients de l'entreprise ont été établis ou signés par Paulette X... ou adressés à celle-ci n'a pas pu, à l'évidence, l'en rendre propriétaire ; qu'il en résulte qu'en s'appropriant des documents, la mise en examen, ne serait-ce que pour en faire des photocopies à l'insu de son employeur et pour son usage personnel, a réalisé l'élément matériel du délit de vol tel que défini par la jurisprudence ci-avant rappelée de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; que, s'agissant de l'élément intentionnel qui se distingue non seulement du mobile mais aussi de l'intention de nuire, il est suffisamment réalisé par l'appropriation volontaire frauduleuse de la chose d'autrui... " ;
" alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la mise en examen avait produit dans une instance prud'homale l'opposant à son ancien employeur à la suite de son licenciement la photocopie de documents dont elle prétendait qu'ils n'étaient pas la propriété exclusive de l'employeur ; que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu et la renvoyer devant la juridiction correctionnelle du chef de vol desdits documents, l'arrêt énonce qu'elle ne pouvait prétendre être propriétaire des documents mis en sa possession dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la partie civile était elle-même propriétaire notamment des documents émanant de tiers, pour permettre d'apprécier la recevabilité de l'action civile au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale, et en déduisant de la seule possession par la salariée des documents dans l'exercice de sa profession du caractère frauduleux des photocopies du fait de leur production dans une instance prud'homale, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs propres à la justifier " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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