Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la Cour d'appel n'a porté atteinte ni à la chose jugée par le jugement du 9 décembre 1981, ni à celle jugée par sa précédente décision ayant dit "qu'il n'y avait pas lieu à démolition des bâtiments abritant l'entreprise de menuiserie de M.
X...
, sous réserve que ce dernier cesse son activité commerciale", en énonçant que cette décision avait ordonné la cessation de l'activité commerciale de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi