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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : R 22-15.075
Demandeurs : la Société d'exploitation du Casino de Forges les Eaux SAS, le Groupe Partouche SA et Forges Thermal SA
représentés par : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeurs : - Mme [Y] [U] [P]
- M. [R] [U]
- First Family Holding (S.A.L.)
- World Media Holding (S.A.L.)
représentés par : la SCP Waquet, Farge et Hazan
- SCP Caviglioli-[M]-Fouquie, en la personne de Me [M], en qualité de mandataire ad hoc
Ordonnance : n° 31573
O R D O N N A N C E
de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° R 22-15.075, formé le 14 avril 2022 par la Société d'exploitation du Casino de Forges les Eaux SAS, le Groupe Partouche SA et Forges Thermal SA contre une ordonnance rendue le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 9), dans un litige les opposant à Mme [Y] [U] [P], à M. [R] [U], à First Family Holding (S.A.L.), à World Media Holding (S.A.L.) et à la SCP Caviglioli-[M]-Fouquie, en la personne de Me [M], en qualité de mandataire ad hoc ;
Vu la constitution en demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, pour la Société d'exploitation du Casino de Forges les Eaux SAS, le Groupe Partouche SA et Forges Thermal SA ;
Vu la constitution en défense de la SCP Waquet, Farge et Hazan, pour Mme [Y] [U] [P], M. [R] [U], First Family Holding (S.A.L.) et World Media Holding (S.A.L.) ;
Vu la demande de désistement de la Société d'exploitation du Casino de Forges les Eaux SAS ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 2022 ;
Vu la requête présentée le 12 mai 2022 par le Groupe Partouche SA et Forges Thermal SA et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 16 mai 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
-2- Ord. n° 31573
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, ce délai tenant compte des délais de distance.
Fait à Paris, le 17 mai 2022La conseillère référendaire déléguée,
Stéphanie Gargoullaud
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