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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.747

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., président-directeur général de la société anonyme Résidence La Valouise, domicilié ..., en cassation de deux jugements rendus les 6 décembre 1993 et 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 628 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4346

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz