jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui a confirmé le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté liquidatif d'astreinte pris en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503 nouveau du Code de procédure civile et des articles 554, 707 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant Denis X... de sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lille du 2 août 1999, notifié le 15 octobre 1999 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 7 novembre 1996 ayant ordonné la démolition d'un escalier dans un délai de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, astreinte liquidée par l'arrêté contesté pour un montant de 396 500 francs, nonobstant l'absence de signification dudit jugement du 7 novembre 1996 ;
" aux motifs que, selon l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme, l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 qui ne constitue pas une réparation civile mais une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire, est liquidée par le maire de la commune par l'émission d'un état exécutoire qui doit être notifié, que le jugement du tribunal correctionnel, qui avait certes ordonné la démolition en l'assortissant d'une astreinte, ne constituait pas en lui-même un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu'il n'avait dès lors pas à être signifié en tant que tel par la mairie de Lille, étant relevé que rendu contradictoirement à l'égard de Denis X..., il était devenu définitif à l'expiration du délai d'appel, aucune voie de recours n'ayant été exercée par ce dernier ;
" alors que l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision, que cette astreinte soit prononcée pour assurer le règlement d'une réparation civile ou une obligation de faire, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en liquidant l'astreinte sans signification préalable de la décision dont elle est destinée à assurer l'exécution, a violé l'article 503 nouveau du Code de procédure civile et les articles 554 et 707 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du maire liquidant l'astreinte assortissant la condamnation à la démolition d'une construction irrégulière, prononcée par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 503 nouveau du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel rendu en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard