Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-41.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.896
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, dont le siège social est sis à Chambourcy (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de M. Patrice C..., demeurant Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Jean Frisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la Société d'exploitation des établissements Jean Frisse s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé les mises à pied prononcées les 27 et 28 mai 1986 et du 10 au 12 juin 1986 contre M. C..., salarié de la société et délégué syndical ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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