Cour de cassation, 16 juillet 1996. 91-70.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.265
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy A..., demeurant ...,
2°/ Mme Martine A..., née Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Antoinette Z..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Meisenthal, prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville de Meisenthal (57960),
défenderesse à la cassation ;
Les époux A... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Antoinette Z... :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;
Que le mémoire ampliatif produit ne vise que les époux A... et qu'en conséquence, aucun mémoire ampliatif n'a été produit au nom de Mme Antoinette Z... dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation;
Que le pourvoi est irrecevable de ce chef ;
Sur le moyen préalable du pourvoi, en ce qu'il est formé par les époux A..., pris de l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 1991 :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté pris le 27 juin 1991, déclarant cessible la parcelle cadastrée section 18 n° 28, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 15 juillet 1991, prononcé le transfert de propriété de ladite parcelle appartenant aux époux A..., au profit de la commune de Meisenthal;
Attendu que, par décision devenue définitive, la juridiction administrative ayant déclaré sans objet la requête des époux A... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 juin 1991, au motif que cet arrêté a été implicitement mais nécessairement rapporté par l'adoption de l'arrêté de cessibilité du 24 février 1992 qui s'y est substitué, l'ordonnance attaquée doit être annulée;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Antoinette Z...;
ANNULE mais seulement en ce qui concerne la parcelle cadastrée section 18 n° 28, l'ordonnance endue le 15 juillet 1991 par le juge de l'expropriation de la Moselle;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...;
Laisse à Mme Z... la charge de ses propres dépens ;
Condamne la commune de Meisenthal, envers les époux A..., aux dépens;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Metz, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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