Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-11.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.014
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2001), que la société Général électric (CGR) a résilié le 16 décembre 1992 le contrat de courtage la liant à la société Globe assurances qui gérait certains contrats d'assurances passés avec l'UAP et a choisi un nouveau courtier ; que la société Globe assurances, estimant que la rupture était imputable à l'UAP qui aurait consenti un tarif d'assurance plus avantageux au nouveau courtier, a assigné en responsabilité et dommages-intérêts la compagnie UAP Vie ; que la compagnie UAP Incendie est intervenue volontairement ; que les sociétés Axa courtage IARD et Axa collectivités viennent aux droits des sociétés UAP ;
Attendu que la société Globe assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la société Général électric CGR a informé l'UAP le 27 octobre 1992 de sa décision de mandater la société Gras Savoye afin de négocier les contrats de prévoyance et frais de santé et le 18 décembre suivant de sa décision de choisir cette société comme courtier exclusif en remplacement du cabinet Globe asurances et que "dès la prise en charge par la société Gras Savoye des intérêts de la société CGR, l'UAP a accepté de modifier le taux de cotisations, celui de 1992 a été reconduit" ; qu'il en résultait que l'UAP avait décidé, avant la notification de la résiliation du mandat de courtage de la société Globe assurances, de faire bénéficier
le cabinet Gras Savoye de conditions plus avantageuses que celles annoncées à la société Globe assurances le 18 décembre 1992 ; qu'en énonçant néanmoins que ce comportement de l'UAP n'était pas en relation de causalité avec la résiliation du mandat de la société Globe assurances, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société CGR a notifié à l'UAP le 12 octobre 1992 la résiliation de ses contrats passés et le 27 octobre 1992 sa décision de mandater le cabinet Gras Savoye pour procéder à toute étude auprès d'elle concernant des assurances garantissant certains risques de son personnel ; que par lettre du 16 décembre 1992, reçue le 18, la société CGR a mis fin au contrat de courtage la liant à la société Globe assurances, cette décision s'inscrivant "dans le cadre de la politique internationale de (son) groupe" ; que concomitamment à ce courrier, d'une part, la société CGR a informé l'UAP qu'elle choisissait la société Gras Savoye comme courtier exclusif et, d'autre part, l'UAP a adressé à la société Globe assurances les nouveaux taux de cotisations qui subissaient une augmentation significative ; que postérieurement, le 7 janvier 1993, l'UAP a adressé à la société Gras Savoye le nouveau tarif des contrats en tous points identique à celui envoyé le 16 décembre 1992 à la société Globe assurances et que l'annonce au personnel du changement de courtier et du maintien des tarifs antérieurs a été faite les 14 et 20 janvier 1993 ; que le fait que la société Gras Savoye ait bénéficié d'une grille plus avantageuse, même s'il est établi que l'UAP a accepté de modifier le taux de ses cotisations dès la prise en charge des intérêts de la société CGR par la société Gras Savoye, ne démontre pas l'imputation de la résiliation au comportement de l'UAP ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un lien entre l'attitude de l'UAP et le préjudice invoqué n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Globe assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
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