Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-13.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.743
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Le X... (les époux Le X...) ont cédé à la société Détail service aménagement (la société DSA), aux droits de laquelle se trouve la société Mr Bricolage, l'intégralité des parts de la société Apis au prix de 1 franc, la société étant déficitaire ; que la convention de garantie d'actif et de passif mentionnait que les augmentations d'actifs devaient être prises en compte après imputation de l'impôt sur les sociétés et, en annexe, rappelait l'existence d'un procès avec la société Bricorama et prévoyant, en cas de versement d'une indemnité à la société Apis, son reversement aux époux Le X..., "sous déduction de l'impôt sur les sociétés" ; que le 3 mars 1998, un avenant a été signé entre les parties selon lequel, après versement d'une certaine somme par la société Bricorama à la société Apis, la société DSA versait aux époux Le X... une certaine somme après déduction de sommes dues au titre de la garantie de passif et d'une somme de 604 288 francs représentant "l'impôt dû au titre de l'impôt sur les sociétés" ; que par une lettre du 10 mars 1998, M. Le X... a contesté l'imputation de l'impôt sur les sociétés en indiquant qu'une retenue d'impôt sur les sociétés n'est pas envisageable si la société Apis ne paie pas d'impôt sur les sociétés ; que les époux Le X... ont assigné la société Mr Bricolage en paiement de la somme de 66 198,55 euros au titre de l'indemnité versée par la société Bricorama et celle de 8 066,08 euros au titre de la garantie de
passif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Le X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement alors, selon le moyen :
1 / que n'est pas claire et précise la clause d'un acte juridique susceptible de recevoir des sens différents, ce qui oblige le juge à l'interpréter ; que tel est le cas de la clause de l'avenant du 3 mars 1998 faisant état d'une déduction de l'impôt dû au titre de l'impôt sur les sociétés puisqu'elle peut se comprendre, ainsi formulée, comme ne permettant de déduction que pour l'impôt effectivement supporté au titre de l'impôt sur les sociétés ou comme l'autorisant d'un impôt même théorique sur les sociétés ; qu'en décidant pourtant que cette clause était claire et précise et en refusant de l'interpréter pour rechercher la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1134 et 1156 du code civil ;
2 / qu'il résulte de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile qu'une demande en révision d'un compte est recevable si elle est fondée sur l'erreur, une omission ou l'inexactitude dans la présentation du compte ; qu'en opposant aux époux Le X... la signature qu'ils avaient apposée au bas du compte établi dans l'avenant du 3 mars 1998, motif pris que leur accord ne pouvait être remis en cause dès lors qu'il n'était assorti d'aucune réserve, sans apprécier, comme elle y était invitée par les conclusions des époux Le X..., si leur demande de révision n'était pas fondée sur l'erreur ou la présentation inexacte du compte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause claire et précise de l'avenant du 3 mars 1998 en décidant que les époux Le X... avaient accepté la déduction d'une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties que les époux Le X... aient soutenu le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que les époux Le X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur l'existence d'un accord entre les époux Le X... et le cessionnaire sur la déduction de la somme de 52 910 francs, accord donné par l'intermédiaire de leur conseil, la société Fidal, cependant qu'il n'était pas allégué que la société Fidal ait été le conseil des époux Le X..., ni qu'ils seraient tenus par un accord donné par l'intermédiaire de celle-ci, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se saisissant d'office du moyen pris de ce qu'un accord engageant les époux Le X... aurait été passé entre la société Fidal et le cessionnaire pour la déduction de la somme de 52 910 francs au titre de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la garantie de passif, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en se fondant sur un courrier que leur prétendu conseil, la société Fidal, leur aurait adressé le 13 février 1997, cependant que cette correspondance devait en toute hypothèse être écartée des débats, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des écritures des parties que la société Mr Bricolage a elle-même invoqué le fait que les époux Le X... s'étaient appuyés sur les courriers adressés en 1997 par la société Fidal ; que le moyen étant dans le débat, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Et attendu, en second lieu, que les époux Le X... n'ont pas soutenu, devant la cour d'appel, que la production de la lettre du 13 février 1997 violerait l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1991 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Le X... en paiement de la somme de 8 068,08 euros, l'arrêt retient qu'ils ont accepté que soit déduite des sommes leur restant dues, celle d'un montant de 52 910 francs, au titre l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la garantie de passif, ainsi que leur conseil, la société Fidal, les en avait avisés dans une lettre du 13 février 1997 et qu'ils ne peuvent plus remettre en cause l'accord qu'ils avaient donné par l'intermédiaire de leur conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Le X... n'avaient donné aucun accord par l'intermédiaire de la société Fidal qui n'était pas leur conseil et qui n'avait pas pu les aviser par une lettre dont ils n'étaient pas les destinataires, la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre du 13 février 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Le X... en paiement de la somme de 8 068,08 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mr Bricolage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Le X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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