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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-10.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.200

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Sandy X..., demeurant chez Mme Y... X..., ..., 2 / de l'Office de la jeunesse de Vlklinger (Stadtjugendamt), ès qualités de représentant de Mlle Sandy X..., sis à Hofstattstrasse 71, 6620 Vlklingen, Allemagne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 mai 1997) d'avoir accordé l'exécution à un jugement du tribunal d'instance de Volklingen (RFA), constatant sa paternité à l'égard de l'enfant Sandy X..., née le 11 septembre 1979, et le condamnant à verser une pension alimentaire, et à deux ordonnances du même Tribunal fixant le montant de celle-ci alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher sur quels éléments de preuve s'étaient fondés les juges allemands pour constater la filiation, l'ordre public français s'opposant à ce qu'il soit statué sur les seules déclarations de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 25 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que Sandy n'avait jamais demeuré en Allemagne et que rien n'établissait qu'au moment où elle avait engagé la procédure, la mère de la jeune fille vivait elle-même en Allemagne ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27,1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte de la déclaration du maire de Freistroff que Mme X..., créancière d'aliments pour le compte de sa fille mineure qui résidait chez elle, avait son domicile en Allemagne depuis le 1er février 1981 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz