Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-94.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-94.265
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. G.
contre un arrêt du 19 juin 1985 de la Cour d'appel de PARIS (13e chambre) qui, pour contrefaçon en matière artistique, l'a condamné à 20.000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, ainsi que la publication de la décision, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H. coupable de contrefaçon en matière artistique, l'a condamné à 20.000 francs d'amende, et à diverses réparations civiles ;
aux motifs adoptés que, la société "Les Heures claires" était propriétaire en exclusivité des droits de reproduction de l'oeuvre en cause ; qu'il ressort du dossier que ce sont les planches mêmes éditées par "Les Heures claires" qui ont fait l'objet de contrefaçon ; qu'il est établi que H. avait fait reproduire puis avait diffusé 500 séries de 100 gravures de la Divine comédie, oeuvre du peintre Salvador Dali, en violation des droits des éditions "Les Heures Claires" ;
alors d'une part que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, et notamment d'une oeuvre d'art, dessin ou peinture, suppose une violation des droits de son auteur ; qu'en condamnant H. pour contrefaçon d'oeuvres de Salvador Dali sans constater expressément que les droits du célèbre peintre auraient été violés, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction retenue ;
alors d'autre part que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que la reproduction d'une oeuvre ne constitue une contrefaçon que dans le cas où elle a été faite en violation des droits de l'auteur ; qu'ainsi la Cour, qui n'a retenu que la violation des droits de la société "Les Heures claires", cessionnaire des droits de reproduction de l'oeuvre en cause, et non celle des droits de l'auteur lui-même, Salvador Dali, n'a pu néanmoins condamner, H. pour contrefaçon sans violer les textes précités" ;
Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'à la demande de H., qui "lui avait montré de façon très rapide" un contrat l'autorisant à faire établir ces reproductions, M., artisan graveur, a livré contre une certaine somme à la société dont le premier nommé est le gérant cinq cents séries de cent gravures de Salvador Dali, illustrant la "Divine Comédie" de Dante ; que ces gravures avaient été réalisées à partir de planches éditées par la société "Les Heures claires" ; que sur plainte de ladite société H. a été poursuivi pour contrefaçon en matière artistique et condamné de ce chef par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité la juridiction du second degré, avant de réfuter la nouvelle argumentation développée pour sa défense par le prévenu et d'estimer que celle-ci "démontre surabondamment la mauvaise foi" de ce dernier, a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels "il ressort du dossier que ce sont les planches mêmes éditées par "les heures claires", propriétaire en exclusivité des droits de reproduction de l'oeuvre en cause, qui ont fait l'objet de contrefaçon ; que M. a affirmé, lors d'une confrontation à l'instruction, qu'H. lui avait remis, en vue de leur reproduction, des planches en tous points semblables à celles versées au dossier par la partie civile ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt nullement les griefs allégués dès lors que, du fait de la cession consentie par l'auteur, les droits que la loi confère à celui-ci pour la protection de sa création avaient été transférés à la partie civile ; qu'ainsi la Cour d'appel n'était pas tenue de préciser ce point et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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