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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-17.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.128

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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Joint les pourvois n°s 90-17.128 et 90-17.129 ;. Attendu que le 27 octobre 1982 la société Locunivers a consenti le crédit-bail d'une voiture à Mme X..., des engagements de laquelle M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'un arrêt du 6 décembre 1984, statuant en référé, a, sur la demande principale de Mme X..., suspendu l'exécution des obligations de la preneuse pour la durée d'un an à compter du jour de l'arrêt, et décidé que pendant le délai de grâce les sommes dues ne produiraient pas intérêts ; que, sur la demande reconventionnelle de Locunivers, il a ordonné le séquestre du véhicule dans un garage, et dit que les frais de gardiennage seraient à la charge de Mme X... ; que la mesure de séquestre n'ayant pas été mise à exécution, Mme X... a conservé l'usage du véhicule ; que, le 9 juin 1985, la voiture a été volée ; qu'un jugement du 26 juin 1987, constatant que la preneuse n'avait effectué aucun versement après le 6 décembre 1985, jour de l'expiration du délai de grâce, a condamné les époux X... à payer à Locunivers une somme d'argent correspondant au montant des loyers arriérés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, déduction faite de l'indemnité d'assurance, représentant la valeur du véhicule volé, reçue par Locunivers ; que, le 30 mars 1988, Locunivers a signifié cette décision aux époux X... et leur a fait commandement de payer la somme susindiquée ; que ce jugement a été confirmé par le premier arrêt attaqué ; que le second arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1990), rendu le même jour que le précédent, a rejeté l'opposition formée par les époux X... au commandement de payer ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.128 : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre eux alors, selon le moyen, d'une part, que la mesure de séquestre ayant été ordonnée au profit de la société Locunivers, il incombait à celle-ci de la mettre en oeuvre en signifiant aux débiteurs l'arrêt du 6 décembre 1984, de sorte que le vol du véhicule constituait pour eux le cas fortuit prévu par l'article 1722 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait allouer à la société Locunivers la totalité des loyers lui restant dus sans déduire de la valeur de rachat résiduelle du véhicule l'indemnité versée par l'assureur ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la mesure de séquestre constituant une condition à laquelle était subordonnée la mesure de faveur dont bénéficiait Mme X..., il incombait à celle-ci de la mettre en oeuvre spontanément si elle entendait se prévaloir de l'autorisation qui lui avait été donnée ; qu'elle en a justement déduit que la résiliation de la location, intervenue par application de l'article 1741 du Code civil, était imputable à Mme X... ; Attendu, ensuite, qu'ayant calculé conformément aux stipulations du contrat les sommes dont Mme X... était redevable envers la société Locunivers, la cour d'appel en a déduit, par motifs adoptés, le montant de l'indemnité d'assurance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, et que le pourvoi n° 90-17.129, qui sollicite une cassation par voie de conséquence, doit être également rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz