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Cour d'appel, 23 octobre 2001. 98/03117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/03117

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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R.G. N° 99/00728 MR/Ph N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/03117) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE en date du 05 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 1999 APPELANTE : Société CASINO GUICHARD PERRACHON SA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 24 Rue de la Montat 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me DUNNER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : Société CHABINE SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur X... Y..., ... par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. La société CASINO GUICHARD PERRACHON exploitant une galerie marchande à Fontaine a donné à bail à Monsieur Y... X... un local dépendant du centre commercial pour neuf années - du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1993 - en l'autorisant expressément à donner le fonds exploité en location-gérance à la SARL CHABINE. Le 3 janvier 1996 la SARL CHABINE a demandé le renouvellement du bail. Le 26 mars 1996 la société CASINO GUICHARD PERRACHON lui a notifié un refus sans offre d'indemnité d'éviction en raison d'un motif grave, à savoir un important arriéré de loyers. Le 2 juin 1998 elle a assigné la SARL CHABINE devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour voir constater que celle-ci est forclose pour contester le refus de renouvellement ou demander une indemnité d'éviction et voir ordonner son expulsion, sa condamnation à une indemnité d'occupation et à 6.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 5 novembre 1998 le Tribunal de Grande Instance de Grenoble l'a déboutée de toutes ses demandes après avoir constaté que la société CHABINE n'était pas titulaire du bail. La société CASINO GUICHARD PERRACHON a relevé appel de cette décision. A l'appui de son recours elle expose, - que depuis de nombreuses années la société CHABINE vient aux droits de Monsieur X... en tant que locataire, qu'elle règle directement les loyers et qu'il y eu novation par changement de débiteur, - qu'une autre procédure oppose les parties dans laquelle la société CHABINE, et non Monsieur X..., ainsi que deux autres locataires ont attrait la société CASINO GUICHARD PERRACHON pour demander sa condamnation à des dommages et intérêts en invoquant un défaut d'entretien de la galerie, qu'elle demandait une baisse de son loyer, qu'elle a fait état de son préjudice sur la base de ses documents comptables et fiscaux, que la demande de renouvellement n'était donc pas le fruit d'une erreur, - que superfétatoirement le refus de renouvellement a été signifié à la société CHABINE en la personne de son gérant, Monsieur X..., lequel ne pouvait donc ignorer ni la position de son bailleur, ni le délai qui lui était imparti pour saisir le Tribunal à peine de forclusion. Elle demande en conséquence à la Cour de : - réformer le jugement, - ordonner l'expulsion de la société CHABINE sous astreinte de 1.000,00 F par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, - condamner la société CHABINE à lui payer à compter du 27 mars 1998 la somme de 11.798,00 F par mois à titre d'indemnité d'occupation et 10.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CHABINE réplique : - que le bail commercial n'a jamais eu d'autre titulaire que Monsieur X..., - qu'aux termes de l'article 1273 du code civil la novation de ne présume pas, - que ni le paiement des loyers, ni le fait d'avoir engagé une action à l'encontre de la société CASINO, n'opèrent la novation, - qu'en effet la société CHABINE qui exploite le fonds a subi un préjudice personnel du fait des manquements de la société CASINO GUICHARD PERRACHON, - que tout comme la demande de renouvellement, la notification du refus fait à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir est privée de tout effet. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision et 10.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'après avoir constaté, - que le bail a été signé au profit de Monsieur X... qui a seul la qualité de preneur. - que la novation ne se présume pas, que l'article 1273 du code civil impose que la volonté d'opérer une telle novation résulte clairement de l'acte. - qu'en l'espèce il ressort clairement des termes de l'acte que la société CASINO GUICHARD PERRACHON a concédé le bail en considération de la personne de Monsieur X... - qu'elle ne peut soutenir que la SARL CHABINE s'est substituée à Monsieur X... car cela n'est pas conforme à la volonté initiale des parties. - qu'elle n'a d'ailleurs jamais exprimé sa volonté d'accepter celle-ci comme preneur. que le premier juge a débouté la société CASINO GUICHARD PERRACHON de ses demandes. La décision sera confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 8.000,00 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelante qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable mais non fondé. CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée. Y AJOUTANT du fait de l'appel, CONDAMNE la société CASINO GUICHARD PERRACHON à payer à la société CHABINE 8.000,00 (huit mille) francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE la société CASINO GUICHARD PERRACHON aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz