Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.343
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que l'ensemble du retard dans la livraison de l'immeuble n'était pas dû à la faute de l'architecte, un permis de construire modificatif ayant été obtenu le 13 janvier 2003 sur plans modifiés de M. X..., n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un fait qui, s'il n'avait pas été spécialement invoqué par l'architecte dans ses conclusions, était mentionné dans le rapport d'expertise qui était dans le débat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les frais exposés par Mme Y... du fait du retard dans la jouissance de la maison ne pouvaient excéder la durée des travaux de reprise et d'achèvement des ouvrages parfaits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé le préjudice à la somme de 22 000 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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