Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-83.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.255
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile,
contre l'arrêt n°22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'un mémoire ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 115 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'Emile X... ne saurait se faire un grief de ce qu'un avis ait été adressé à tort à Me Krief Y..., dès lors que les deux avocats chargés de sa défense ont été régulièrement avisés de la date d'audience et qu'aucune atteinte n'a donc été portée à ses intérêts;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque, en outre, une violation du secret de l'instruction, question étrangère à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation, est irrecevable;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à la demande;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur une demande de mise en liberté, présentée à la chambre d'accusation en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale; qu'il n'importe que, par suite d'une erreur de plume ne donnant pas ouverture à cassation, les juges aient surabondamment déclaré recevable "l'appel" d'Emile X..., avant de dire mal fondée la requête et de la rejeter;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents au débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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