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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-81.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.717

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1993, qui l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits d'outrages à agents de la force publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, à2 000 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de deux ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis pris d'un défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-06 | Jurisprudence Berlioz