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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-18.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-18.226

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et qu'elle doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 12 février 1985 à 14 heures 45, M. X..., auquel avait été prescrit un arrêt de travail du 6 au 15 février 1985, était absent de son domicile, la Caisse lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières ; que pour annuler cette mesure, la décision attaquée énonce essentiellement que ce sont les difficultés entraînées par son état de santé et son impécuniosité qui ont conduit l'assuré à aller prendre son repas chez des amis, en sorte qu'en l'absence d'élément volontaire l'infraction n'était pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, ledit tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil

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Cour de cassation 1988-12-14 | Jurisprudence Berlioz