Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marie Y..., du chef de complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, et l'a condamnée à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de procédure pénale, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie
Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre du chef de complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
"aux motifs qu'il est constant que les faits dénoncés par Marie Y... dans son courrier du 16 avril 2004 repris dans l'article du journal de l'île de la Réunion du 7 mai 2004 sont gravement accusatoires puisqu'ils dénoncent une prise illégale d'intérêts qu'aurait commis René-Paul X... dans l'exercice de ses fonctions de maire à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble à son profit ; que cependant, la citation délivrée à Marie Y... vise la complicité de diffamation qui présuppose, aux termes de l'article 121-7 du code pénal, d'avoir facilité la préparation ou la consommation du délit par aide ou assistance ; qu'en l'espèce, le courrier de Marie Y... qui a servi de support à l'article incriminé a été rédigé et adressé au maire le 16 avril 2004 afin d'être mis à l'ordre du jour du conseil municipal du 7 mai 2004 ; que l'article du journal de l'île de la Réunion a été publié à la date du 7 mai 2004 tandis que les débats au conseil municipal portant sur le contenu du courrier de Marie Y... ont été reportés aux 18 juin de la même année ; que le délai écoulé entre la transmission du courrier et la parution de l'article incriminé ne permet pas d'affirmer que seule Marie Y... a pu remettre au journaliste le courrier destiné au maire de la commune ; que pas davantage, les propos attribués à Marie Y... sous le titre "Marie Cécile Y..., les verts iront jusqu'au bout" ne constituent la démonstration de son implication personnelle dans la publication de l'article ; qu'il sera encore observé que le journal
de l'île de la Réunion, épargné par les poursuites de René-Paul X..., a fait connaître que l'article a été publié à l'initiative de sa rédaction et non à la demande de Marie Y... ; qu'en définitive, René-Paul X... ne rapporte pas la preuve de ce que Marie Y... ait voulu et permis tant la publication d'extraits de son courrier du 16 avril 2004 que d'extraits de sa conversation téléphonique avec le journaliste auteur de cet article ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer Marie Y... des fins de la poursuite ;
"alors qu'en matière d'infraction de presse, constitue un acte positif de complicité le fait de fournir oralement à l'auteur de l'écrit incriminé la matière de celui-ci ; que cette participation consciente à l'acte principal devient punissable lorsque la publication de l'écrit est réalisée, même sans l'accord du complice ;
qu'en retenant, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite exercée contre elle du chef de complicité de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, que n'était pas établie sa participation personnelle à la publication de l'article incriminé, publié non à sa demande mais à l'initiative de la rédaction du journal, tout en relevant que cet article reproduisait des extraits de la conversation qu'elle avait eue avec le journaliste signataire, la cour d'appel s'est contredite" ;
Vu les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 43 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que constitue un acte de complicité, la participation matérielle et intentionnelle à la publication incriminée, par fourniture de moyens, sachant que ceux-ci devaient y servir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que René-Paul X..., maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, Marie Y..., conseillère municipale, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison d'un article publié dans "Le journal de l'Ile", intitulé "René-Paul X... soupçonné de prise illégale d'intérêt", comportant, outre la première page d'une lettre envoyée par celle-ci au maire de la commune pour solliciter du conseil municipal qu'il dépose plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de René-Paul X..., du chef de délit de prise illégale d'intérêts, les propos qu'elle aurait tenus lors d'un entretien téléphonique accordé au journaliste auteur de l'article ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et relaxer la prévenue, l'arrêt énonce notamment que la partie civile ne rapporte pas la preuve de ce que Marie Y... ait voulu et permis la publication d'extraits de sa conversation téléphonique avec le journaliste ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la personne ayant, en connaissance de cause, accordé un entretien téléphonique à un journaliste, ne pouvait ignorer la publicité qui serait donnée à ses propos dans la presse locale, la cour d'appel a méconnu les textes et principe sus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé Marie Y... des fins de la poursuite, a condamné René-Paul X..., partie civile, à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que ce texte ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu renvoyé des fins de la poursuite une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer" ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement de frais irrépétibles ;
Attendu qu'après avoir renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué a condamné René-Paul X... à payer à la prévenue la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 susvisé ;
Mais attendu qu'en condamnant la partie civile au paiement de cette somme, les juges ont faussement appliqué les dispositions ci-dessus rapportées ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 octobre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de René-Paul X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime