Cour d'appel, 12 septembre 2013. 13/01059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01059
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01059
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2012 - Juge Commissaire - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201001398
APPELANTE :
Société BP MARINE LIMITED Private Limited Company de droit anglais
ayant son siège sociale [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son Managing Counsel domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assistée de : Me Charles SIMON (avocat au barreau de PARIS, toque : P0075)
INTIMEE :
SA SEAFRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat.
INTIMEE :
SCP BTSG
prise en la personne de Me [E] [W], ès qualités de liquidateur de la société SEAFRANCE SA
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par : Me Jean-loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)
assistée de : Me Théophile FAURE-CACHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- défaut,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Par courrier du 18 juin 2010, la société BP Marine LIMITED Private Limited Company a déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Seafrance.
Par courrier du 20 octobre 2010, Me [W] indiquait que :
- il contestait la créance déclarée par BP Marine à hauteur de 5.407,39 euros car les frais de défaut de livraison n'étaient pas contractuellement justifiés ; et que
- il proposerait donc au juge-commissaire l'inscription de la créance de BP Marine à hauteur de 335.214,58 euros.
La société BP Marine ne répondait pas à ce courrier.
Par ordonnance du 17 décembre 2012, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris rejetait la totalité de la créance déclarée par la société BP Marine à la procédure collective ouverte à l'encontre de Seafrance.
La société BP Marine a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire, notifiée le 9 janvier 2013.
EN CAUSE D'APPEL :
Appelante la société BP MARINE demande à la cour, statuant à nouveau, d'inscrire sa créance au passif de Seafrance pour un montant de 335.214,58 euros.
Elle expose que :
- elle s'attendait donc à ce que le juge-commissaire suive la proposition de Me [W], à savoir : rejet de sa créance à hauteur de 5.407,39 euros et inscription à hauteur de 335.214,58 euros, non contestés et justifiée par les factures jointes à la déclaration de créances du 18 juin 2010.
- le juge-commissaire est allé au-delà de la proposition de Me [W] en rejetant non pas 5.407,39 euros comme il était proposé mais l'intégralité de la créance que BP Marine a déclarée, soit 340.621,97 euros.
- si 'article L. 624-3, alinéa 2 du Code de commerce (ancien article L. 621-105 du même Code) dispose que : « le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire », la Cour de cassation a précisé que, a contrario, le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du représentant des créanciers (Com., 1er avril 2003, n°99-18.545).
Il est ainsi demandé à la Cour de :
- recevoir l'appel formé par BP Marine à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2012 et de la déclarer bien fondé en celui-ci ;
- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2012 ;
- admettre BP Marine sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de Seafrance pour la somme de 335.214,58 euros, à titre chirographaire ;
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Seafrance et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Inversement, la société BTSG, prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualité de liquidateur de la société SEAFRANCE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2011, s'en rapportant à justice, demande à la cour de :
- DEBOUTER BP MARINE de ses demandes de condamnation aux dépens
- CONDAMNER BP MARINE à verser à BTSG 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER BP MARINE aux entiers dépens
SUR CE,
Selon l'article L 624-3 du Code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
La cour déclarera ainsi l'appel irrecevable considérant que :
une jurisprudence unique ne fait pas le droit,
le calendrier prévu par la loi a pour objet de permettre un déroulement de la procédure collective dans un délai raisonnable pour toutes les parties,
les droits du créancier n'ont pas été violé dès lors qu'une procédure de contestation est prévue par les textes avec un accès possible au juge et que c'est ainsi en connaissance de cause que le créancier ne respecte pas le délai prévu au texte pour réagir au rejet total ou partiel de sa créance.
La cour rejettera la demande de frais irrépétibles de la société BTSG
Les dépens seront mis à la charge de la société BP MARINE LIMITED Private Limited Company et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de la société BP MARINE LIMITED Private Limited Company irrecevable
Rejette la demande de frais irrépétibles de la société BTSG
Met les dépens à la charge de la société BP MARINE LIMITED Private Limited Company lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile
LA GREFFIère, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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