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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société d'études et de réalisations de travaux publics et particuliers (la société SERP) a été mise en liquidation judiciaire, le 20 décembre 1990, la SCP Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que, par plusieurs jugements rendus en 1993 et 1994, la liquidation judiciaire a été étendue à la SCI Viviane, à la SCI Immobilière des moulins, à la SCI Bolvi, à la SCI Romana et à M. Vincent X... ; que la SCP Brouard-Daudé, agissant en qualité de liquidateur de la société SERP, a engagé, le 23 mai 1991, une action en responsabilité contre la société Banco Di Sicilia (la banque) pour soutien abusif et a relevé appel du jugement du 9 novembre 2000 qui avait rejeté sa demande ; que, par arrêt du 11 février 2003, la cour d'appel a constaté que la banque avait commis des fautes qui l'obligeaient à payer à la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, le montant de l'insuffisance d'actif de la société SERP, a enjoint à la SCP Brouard-Daudé de produire aux débats un décompte précis et détaillé de l'insuffisance d'actif de la société SERP en fournissant toutes justifications utiles et a fixé une nouvelle date de clôture et une nouvelle date de plaidoiries ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur une somme limitée à 1 940.329,70 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur demandait une somme correspondant à une insuffisance d'actif calculée en tenant compte de l'ensemble des créances déclarées au passif de tous les débiteurs et de l'ensemble de leurs actifs, retient que l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt partiellement avant dire droit du 11 février 2003, qui avait décidé que la banque avait commis des fautes qui l'obligeaient à payer le montant de l'insuffisance d'actif de la société SERP, rendait cette demande irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle prétention du liquidateur tendait à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pu être statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Banco Di Sicilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Brouard et Daude-Brouard, ès qualités et de la société Banco Di Sicilia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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