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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-43.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.554

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audience Atlantique Renaissance, société anonyme, dont le siège est .... 72, 17200 Royan, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de Mme Hélène X..., demeurant 8, Fief du Petit Puits, 17120 Semussac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saintes, rendue le 15 juin 1995, qui l'a condamné à payer des compléments d'indemnités journalières à sa salariée; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audience Atlantique Renaissance aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz