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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angela,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 juin 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 2, a, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des sols sans que le maire ou le fonctionnaire compétent aient présenté leurs observations orales ou écrites ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge statue sur les mesures de restitution au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; dès lors, la cour d'appel qui a prononcé la remise en état des sols au vu de la seule audition de l'avocat de la commune de Bougenais, partie civile, alors qu'aucune mention des arrêts du 11 octobre 2001 et du 11 juin 2002 ni du jugement du 15 avril 2000 n'établit que le maire ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, a méconnu les prescriptions essentielles susvisées et porté ainsi atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des sols dans le délai de 6 mois sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, sans indiquer le point de départ de ce délai ;
"alors que les juges qui prononcent une mesure de restitution sont tenus, en vertu des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, d'impartir le délai durant lequel la remise en état des lieux devra être exécutée et de fixer le point de départ de ce délai ; dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à ordonner la remise en état des lieux dans le délai de 6 mois en omettant de fixer le point de départ de ce délai a méconnu les dispositions précitées" ;
Attendu que le délai de 6 mois imparti à la prévenue pour rétablir les lieux dans leur état antérieur court nécessairement à compter du jour où l'arrêt qui l'a fixé sera passé en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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