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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'un constat d'huissier de justice n'a nul besoin d'être contradictoire pour accéder au rang de preuve dans la mesure où il est contradictoirement débattu, et retenu que les mesures et les photos annexées au constat d'huissier établissaient une hauteur moyenne de trois centimètres de la chape de ravoirage soit la moitié de celle prévue au devis et que M. X... n'avait pas accepté cette chape en continuant les travaux puisqu'aucun paiement n'était intervenu, la juridiction de proximité, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la société Technisol n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa cinquième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technisol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technisol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société Technisol.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL TECHNISOL de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X..., tout en donnant acte, à ce dernier de son offre de régler une somme de 661, 67 au titre des travaux exécutés
AUX MOTIFS QU'UN constat d'huissier, acte fait par un officier ministériel, n'a nul besoin d'être contradictoire pour accéder au rang de preuve dans la mesure où il est contradictoirement discuté ; que si l'huissier qualifie la chape mesurée de chape de ragréage, il ne fait que reprendre, comme le soutient le demandeur, les termes de son mandat ; qu'il n'en demeure pas moins que les mesures effectuées sont bien les mesures de la chape posée sous la chape fluide bien distincte et correspondant donc bien à la chape appelée par le demandeur chape de ravoirage ; que les mesures et les photos notamment dans la salle de bain établissent bien la réalité de la situation et une hauteur moyenne de 3 cm soit la moitié de celle prévue au devis ; que soutenir par ailleurs que le demandeur a accepté la chape en continuant les travaux est contraire à la réalité puisqu'aucun paiement n'est intervenu ; qu'il est ainsi établi que le demandeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et doit être débouté de toutes ses demandes : que le demandeur offrant un paiement de 661, 67 €, la juridiction lui en donne acte ;
1°/ ALORS QU'EN affirmant, pour débouter la société TECHNISOI de ses demandes dirigées contre Monsieur X..., que le constat d'huissier, seul document sur lequel elle se fonde, accède au rang de preuve dans la mesure où il est contradictoirement discuté, alors que ce document n'a que la valeur de simples renseignements, la juridiction de proximité a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
2°/ ALORS QUE les constatations matérielles relatées par les huissiers de justice n'ont que la valeur de simples renseignements ; qu'en l'espèce, dès
lors que la réalisation de la chape litigieuse par la société TECHNISOL n'était pas contestée, il appartenait à Monsieur X... d'établir que l'ouvrage n'était pas conforme aux prévisions contractuelles ; qu'à cet effet, les constatations extrêmement succinctes relatées dans le procès-verbal établi par l'huissier de justice plusieurs mois après la réalisation desdits travaux qui n'avaient pas fait l'objet de réserves avant que Monsieur X... fasse appel à une autre entreprise, la SOGEBAT, pour effectuer la seconde chape, ce qui ne permettait plus de vérifications quant à l'épaisseur de la première, étaient totalement insuffisantes à faire la preuve pesant sur Monsieur X... ; que dès lors, en se fondant sur les seules indications du procès-verbal d'huissier, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la juridiction de proximité ne pouvait rejeter les demandes de la société TECHNISOL en se bornant à retenir les indications succinctes d'un rapport d'huissier de justice, sans rechercher si, d'une part le fait que Monsieur X... ait, sans émettre la moindre réserve sur l'épaisseur de l'ouvrage réalisé, fait appel à une autre entreprise, la société SOGEBAT, pour effectuer la chape fluide higt-tech qui à l'origine lui avait été confiée, ce qui ne permettait plus d'opérer des vérifications et si d'autre part l'absence de constatations dès le 28 juillet 2010 et l'intervention d'une autre société pour réaliser la suite des travaux, ne démontraient pas l'acceptation de Monsieur X..., le fait qu'il n'ait pas réglé la facture de la société TECHNISOL n'étant pas de nature à établir qu'il estimait que les dispositions contractuelles n'avaient pas été réalisées ; qu'ainsi, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE tout juge est tenu de répondre aux moyens des parties dont il est régulièrement saisi ; que la société TECHNISOl ayant invoqué l'ensemble de ces éléments déterminants de la solution du litige, la juridiction de proximité avait l'obligation d'y répondre ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors le jugement viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE, toute décision doit reposer sur une motivation spéciale fondée sur un examen de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au litige ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant offert de régler la seule somme de 661, 67 €, ce dont il résultait qu'il se reconnaissait débiteur de la société TECHNISOL, la juridiction de proximité ne pouvait se borner à lui en donner acte sans rechercher et préciser sur quels éléments cette offre était formulée ; que dès lors le jugement qui ne comporte aucune motivation est à nouveau entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
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