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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.804

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), que n'ayant pas été réglé, M. X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Vorwerk France a formé opposition à cette injonction ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'attestation de Mme Y... versée aux débats par M. X... pourrait être de nature à démontrer que celui-ci a effectué certains travaux dans les locaux loués par la société Vorwerk France, elle ne permet en tout état de cause aucunement de déterminer quelles auraient été les caractéristiques de ces travaux, ni la date de leur exécution, ni leur commande certaine par cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette attestation que les travaux exécutés avaient été commandés à l'occasion d'un transfert d'agence à ce prestataire de services par Mme Y..., en sa qualité de directrice régionale représentant la société Vorwerk France, et que ces travaux y étaient décrits ainsi que dans le plan précis annexé, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Vorwerk France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz