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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° M 20-12.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-12.349 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'hospitalisation à domicile Arar, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de [Localité 1], 10 décembre 2019), la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] (la caisse) a notifié à l'association d'hospitalisation à domicile Arar (l'association), le 29 septembre 2015, un indu correspondant à des anomalies de facturation relevées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2016, de dire que la preuve de l'indu réclamé n'est pas apportée et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que les forfaits d'hospitalisation à domicile couvrent l'ensemble des produits et prestations délivrés au bénéfice des patients, à l'exception de ceux spécialement visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à une association exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, au moyen d'un tableau mentionnant, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'il appartient alors à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu'en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association, sans s'expliquer quant à la teneur dudit tableau, lequel, mentionnait, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 133-4 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu sur le fondement du deuxième de ces textes, fondée sur la méconnaissance des règles de tarification résultant du troisième, d'établir la nature et le montant de l'indu, à charge pour l'établissement de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.
5. Pour accueillir le recours, l'arrêt retient qu'il est constant que c'est celui qui procède à la facturation qui est considéré comme étant à l'origine du non respect de ces règles et que cette preuve ne peut être rapportée que par la production d'un ensemble d'éléments permettant de savoir si les prestations étaient dues ou non. Il ajoute que les tableaux produits par l'appelante ne démontrent pas l'existence d'une double facturation et que comme l'a justement relevé le premier juge, l'examen de quatre dossiers pris au hasard ne peut constituer un élément de preuve, ces quatre dossiers conduisant à un indu de 131,70 euros 0,1% de la somme demandée. Il en déduit que l'échantillon n'est donc pas représentatif et ne peut permettre d'évaluer le montant de l'indu et que toutefois le premier juge n'est pas allé au bout de son raisonnement en confirmant la décision de la commission de recours amiable validant l'indu.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le tableau produit par la caisse ne permettait pas d'établir la nature et le montant de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de [Localité 1] autrement composée ;
Condamne l'association d'hospitalisation à domicile Arar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association d'hospitalisation à domicile Arar à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2016, dit que la preuve d'un indu de 129.470,19 ? à la charge de l'association HAD ARAR n'était pas rapportée et débouté la Caisse de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Un contrôle a été effectué par la CGSSR sur la part forfaitaire facturée par l'ARAR. Ce contrôle a donné lieu à la notification d'un indu de 129 470,19 ? généré en raison d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de la ville. La CRA a confirmé l'existence de l'indu et dit que l'ARAR restait redevable de la somme de 129 470,19 ?. Il résulte de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il est constant que c'est celui qui procède à la facturation qui est considéré comme étant à l'origine du non respect de ces règles. Cette preuve ne peut être rapportée que par la production d'un ensemble d'éléments permettant de savoir si les prestations étaient dues ou non. Les tableaux produits par l'appelante ne démontrent pas l'existence d'une double facturation et comme l'a justement relevé le premier juge, l'examen de quatre dossiers pris au hasard ne peut constituer un élément de preuve, ces quatre dossiers conduisant un indu de 131,70 ? soit 0,1% de la somme demandée. L'échantillon n'est donc pas représentatif et ne peut permettre d'évaluer le montant de l'indu. Toutefois le premier juge n'est pas allé au bout de son raisonnement en confirmant la décision de la CRA validant l'indu. Il doit être infirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il est constant que l'association ARAR est une association d'hospitalisation à domicile. Un contrôle a été opéré par la CGSS portant sur la part forfaitaire facturée par l'établissement. Ce contrôle a donné lieu à la notification d'un indu de 129 470,19 euros, généré en raison d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville. L'association ARAR a contesté cette notification devant la commission de recours amiable. Par décision en date du 25 mars 2016, cette commission a confirmé l'existence de l'indu et a dit que l'association ARAR restait redevable de la somme de 129 470,19 euros. L'association ARAR a contesté cette décision dans le délai légal. L'association ARAR conteste la compétence de directeur santé de la CGSS pour délivrer la notification de payer. Il résulte des pièces produites que le document litigieux a été signé par le directeur santé de la CGSS lequel disposait d'une délégation de signature du directeur de l'organisme. La circonstance que la délégation de signature, datée du 24 décembre 2013, aurait pris effet à compter du 1er juillet 2013 est sans incidence, puisque l'acte concerné par la délégation est postérieur à la date de signature de la délégation. L'association ARAR soutient que la CGSS aurait violé les dispositions de l'article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale en ne lui délivrant pas une contrainte et en ne respectant pas la procédure imposée en pareil cas. En l'état, la CGSS n'avait aucune obligation de délivrance d'une contrainte. En conséquence, elle n'était pas astreinte aux obligations prévues dans le cadre de la contrainte. La notification de payer est régulière en la forme. L'association ARAR a contesté cette notification et elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure applicable à la contrainte n'aurait pas été respectée. L'association ARAR se prévaut des dispositions de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale qui instaurent la procédure de recouvrement de prestations indues laquelle s'ouvre par l'envoi d'une notification de payer. L'association ARAR reproche une insuffisance de motivation de la lettre de notification. Il résulte des pièces produites que la lettre de notification de l'indu mentionne les conditions de contrôle et fait état des anomalies de facturation constatée. Elle allègue le non-respect du caractère forfaitaire du financement litigieux et renvoie à un précédent courrier suite auquel l'association ARAR a présenté des observations. Dès lors, l'association ARAR ne saurait utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation, ou d'une absence de contradictoire, pour demander l'annulation de la lettre de notification. La CGSS soutient que la part forfaitaire facturée par l'établissement a fait l'objet d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville. L'association ARAR soutient que l'action en répétition de l'indu devraient être dirigée contre les professionnels à l'origine de la facturation litigieuse. Elle affirme qu'elle ne pourrait être à l'origine de ces anomalies. Toutefois, elle n'en apporte pas la preuve en affirmant que la double facturation serait indépendante de la facture qu'elle présente. En droit, le forfait perçu par l'association doit donner lieu au paiement au praticien, lorsque celui-ci prodigue des soins inclus dans ce forfait. Faute de pouvoir justifier de ce paiement, l'association est redevable d'une quote-part du forfait, dont le montant peut être évalué au moment des honoraires remboursés au praticien. Dès lors, ce montant constitue un indu à la charge de l'association ARAR et il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a confirmé l'existence d'un indu. La CGSS propose de démontrer le montant de l'indu à travers l'examen de quatre dossiers sélectionnés au hasard. Si l'examen d'un échantillon pourrait constituer un élément de preuve, cela ne serait qu'à la condition que cet échantillon soit représentatif et qu'il ait été déterminé en application de règles établies contradictoirement. En l'espèce, les quatre dossiers examinés tendent à démontrer un indu total de 131,70 euros. Cette somme ne représente que 0,1% du montant de l'indu allégué. L'échantillon n'est donc pas représentatif et ne peut permettre aucune extrapolation de nature à évaluer le montant de l'indu. Dès lors, il convient d'infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a dit que l'association ARAR restait redevable de la somme de 129 470,19 euros. » ;
ALORS QUE, premièrement, les forfaits d'hospitalisation à domicile couvrent l'ensemble des produits et prestations délivrés au bénéfice des patients, à l'exception de ceux spécialement visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à une association exerçant une activité d'hospitalisation à domicile, au moyen d'un tableau mentionnant, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'il appartient alors à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la Caisse à son encontre ; qu'en retenant que le tableau produit par la Caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association HAD ARAR, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien .1353 nouveau. du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en retenant que le tableau produit par la Caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association HAD ARAR, sans s'expliquer quant à la teneur dudit tableau, lequel, mentionnait, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en hospitalisation à domicile, la nature exacte du produit ou de la prestation, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 ancien nouveau. du code civil, ensemble les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.