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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-84.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.281

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 18 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pierre Z..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits justifiant l'inculpation de celui-ci du chef de vol avec port d'arme, relève, pour répondre à son mémoire arguant d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la durée de l'information est imputable aux variations de l'inculpé dans ses déclarations et à la recherche d'un coauteur en fuite ; qu'elle retient que les faits troublent durablement l'ordre public ; que la détention provisoire est nécessaire pour éviter tant des pressions sur des témoins qu'un concert frauduleux de Jean-Pierre Z... avec un coauteur non entendu et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui s'est expliquée comme elle y était invitée au regard des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller d rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz